Il est mis fin à la convention :
1° En cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
2° En cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
3° Si, au terme de la suspension prononcée en application des dispositions du 2° de l'article R. 513-16, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension. Dans ce cas, il est mis fin à la convention après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.