Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article D533-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires :
1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l'article L. 533-1 ;
2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l'étranger, notamment au dépôt des demandes de brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité, à la réponse aux objections des offices de propriété industrielle ou aux oppositions formées à l'encontre de la demande, au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, en procédant aux paiements dus auprès des offices de propriété industrielle, et à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ;
3° A la négociation et à la signature d'accords de confidentialité et de toute formalité nécessaire à la garantie de la confidentialité des résultats dans le cadre d'une action de valorisation ;
4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d'utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ;
5° A la négociation et, le cas échéant, à la signature des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique au moment de sa désignation ou au plus tard lors de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 533-6 ;
6° A l'encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats ;
7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater et de contester tout acte de contrefaçon et de demander le règlement des litiges connus portant sur les résultats.
Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d'exploitation.
Toute autre mission peut être confiée par écrit par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve de son accord.