Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article D533-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat :
1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ;
2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ;
4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ;
5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ;
6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.