Article L552-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L552-3
Version en vigueur du 18/02/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-4
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L552-9
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article LO552-9-1 A
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article L552-9-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
Article L552-9-2
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L552-9-3
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L552-9-4
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Article L552-9-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L552-9-6
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
Article L552-9-7
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.
Article L552-9-8
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article L552-9-9
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1° La censure ;
2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
3° La déchéance.
Article L552-9-10
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
Article L552-9-11
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.