Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L551-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

      Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article L551-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

      Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L552-1

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

        • Article L552-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

          Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        • Article L552-3

          Version en vigueur du 18/02/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2029

          Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

        • Article L552-4

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

        • Article L552-5

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

        • Article L552-6

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

          Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

        • Article L552-7

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

        • Article L552-8

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

          Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

          La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

        • Article L552-8-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

          Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


          Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L552-9

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

        • Article LO552-9-1 A

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

          En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

          En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

        • Article L552-9-1

          Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

          Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 111

          Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

          Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

        • Article L552-9-2

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

        • Article L552-9-3

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

        • Article L552-9-4

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

        • Article L552-9-5

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

        • Article L552-9-6

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

        • Article L552-9-8

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

          Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

          Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

        • Article L552-9-9

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

          L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

          Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

          Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

          1° La censure ;

          2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

          3° La déchéance.

        • Article L552-9-10

          Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

          L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

          L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.


          Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

        • Article L552-9-11

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

          Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.

      • Article L552-10

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

        Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.

        L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

      • Article L552-11

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

        La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

      • Article L552-12

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

      • Article L552-19

        Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)

        Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

    • Article L553-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

      Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


      L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

      L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

      Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.