Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 26/01/2023 au 24/04/2024En vigueur du 26 janvier 2023 au 24 avril 2024

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Article L552-9-11

Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.