Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

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Article L552-9-8

Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.