Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 19/03/2014En vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article L552-7

Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.