Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article D118

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 5

    Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

    • Article D119

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 21 () JORF 9 décembre 1998

      La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

      Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

    • Article D119

      Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 3

      Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :

      1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;

      2° De participer à la vie de sa famille ;

      3° De suivre un traitement médical ;

      4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

      Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.


      Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

    • Article D120

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 22 () JORF 9 décembre 1998

      Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

    • Article D121

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.

    • Article D121-1

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

      Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

      Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

    • Article D122

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

      Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.

      S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

    • Article D123

      Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

      Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

      Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

      Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

    • Article D124

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

    • Article D125

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

    • Article D125-1

      Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

      Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

      La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

    • Article D126

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

    • Article D127

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

      L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

    • Article D128

      Version en vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

      Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

      1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

      2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

      3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;

      4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.

    • Article D129

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

      Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.

      Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.

    • Article D130

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

      Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

      Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

      A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

    • Article D131

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

      Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

    • Article D132

      Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
      Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

      Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

      Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

    • Article D133

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

      Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.

      Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.

    • Article D134

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

      Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

    • Article D136

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

      Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

      1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

      2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

      3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

      Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

      Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

      L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

    • Article D137

      Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

      Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

      Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

    • Article D138

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

      Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

      • Article D142

        Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 10

        La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

        Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

        Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

        Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

        Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

      • Article D142-1-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1378 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée.

        Tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier doit être motivé.

      • Article D142-2

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.



      • Article D142-3

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

        En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

      • Article D142-3-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Création Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 3

        Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3.

        Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.

        Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

        Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision.

        Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission.

        Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes.

      • Article D143

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :

        1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;

        2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;

        3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

      • Article D143-1

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

        A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

      • Article D143-2

        Version en vigueur depuis le 12/03/2022Version en vigueur depuis le 12 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

        Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

        A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.

      • Article D143-3

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.



      • Article D143-4

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

        Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :

        1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;

        2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

        3° Présentation à une structure de soins ;

        4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

        5° Exercice par le condamné de son droit de vote.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

      • Article D143-5

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.

      • Article D144

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

        Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

        Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

      • Article D145

        Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

        1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

        2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.

      • Article D146

        Version en vigueur du 17/09/2016 au 30/09/2021Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 30 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

        Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

        Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.

    • Article D146-1

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 17/09/2016Version en vigueur du 02 mai 2002 au 17 septembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
      Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002

      Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

      A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

    • Article D146-2

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 25
      Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005

      Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

      Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

    • Article D146-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 septembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 26

      Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

      Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

    • Article D146-4

      Version en vigueur du 18/11/2007 au 17/09/2016Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 17 septembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
      Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 6 () JORF 18 novembre 2007

      Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

      Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

      En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.