Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 janvier 2025

      • Néant

      • Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

        Cour d'assises


        DÉPARTEMENTS

        SIÈGES

        Charente-Maritime


        Saintes

        Manche


        Coutances

        Pas-de-Calais


        Saint-Omer

        Saône-et-Loire


        Chalon-sur-Saône

        Var


        Draguignan

      • Néant

      • Article R41-1-A (abrogé)

        En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

        Cours d'assises

        - DÉPARTEMENTS

        - NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle

        Alpes-Maritimes

        1 000

        Ardèche

        420

        Bouches-du-Rhône

        2 000

        Charente

        300

        Côte-d'Or

        600

        Dordogne

        400

        Eure

        500

        Guadeloupe

        450

        Haute-Marne

        300

        Haute-Savoie

        600

        Ille-et-Vilaine

        900

        Indre

        230

        Mayenne

        300

        Nièvre

        230

        Paris

        2 300

        Savoie

        390

        Seine-Saint-Denis

        2 000

        Val-de-Marne

        1 700

        Var

        1 000

        Yonne

        350

        Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

      • Article R41-1 (abrogé)

        La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

        1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

        2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

        3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;

        4° (alinéa supprimé)

        5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

        6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;

        7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

        8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

        9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

        10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

      • Néant

      • Néant

        • Néant

        • Néant

        • Néant

        • Néant

        • Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

          Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

        • Néant

        • Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

          Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.

          Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

          Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.


          Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.



        • En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.

          Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
        • Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

        • Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

          Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.

        • L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

          1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

          2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

          Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

          Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.

        • A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

          En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

        • Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.

        • En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes :

          1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

          2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

          3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;

          4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;

          5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.

      • Néant

      • I.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

        1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

        2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :

        a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

        b) Le premier alinéa de l'article R. 2242-12 du code des transports ;

        c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;

        d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;

        3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

        a) Les articles R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

        b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

        c) L'article R. 163-2 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;

        d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

        e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 332-20 du même code ;

        f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

        g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;

        h) Les articles R. 541-78, R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs à la gestion des déchets ;

        i) Les dispositions du titre VIII du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives à la protection du cadre de vie.

        4° Contraventions réprimées par les dispositions suivantes du code rural et de la pêche maritime :

        a) Le 3° du II de l'article R. 201-45 relatif à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux ;

        b) Le II de l'article R. 205-6 relatif à la sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration ;

        c) L'article R. 215-2, les 1° et 5° de l'article R. 215-5, les 1°, 6° 8° et 9° du I et le II de l'article R. 215-5-1, l'article R. 215-6, l'article R. 215-7, les 7° et 9° du II et le III de l'article R. 215-8, les c et d du 1° du I, les a et d du 2° du I et le II de l'article R. 215-10, les f, h et j du 1° du I de l'article R. 215-11, les 1° et 3° du I de l'article R. 215-12, les 4° et 5° du I et le II de l'article R. 215-13, les 1° à 8° et 10° à 12° du I de l'article R. 215-14 et les 1° à 4° et 7° de l'article R. 215-15 relatifs à la garde et la circulation des animaux et des produits animaux ;

        d) Le I, les a et c du 2° du II et le a du 4° du II de l'article R. 228-8 et l'article R. 228-12 relatifs aux mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires ;

        e) Les 1° et 3° de l'article R. 237-3, le 2° de l'article R. 237-5, l'article R. 237-6 et le 2° de l'article R. 237-7 relatifs à la qualité nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments ;

        f) Le III de l'article R. 253-54-1 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

        g) Les 1° à 3° du II de l'article R. 254-38 et le 2° de l'article R. 254-40 relatifs à la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

        h) Le II de l'article R. 256-32 relatif au contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques ;

        i) Le 3° de l'article R. 257-3 relatif au contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale ;

        5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 ;

        6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ;

        Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.

        Contraventions de la quatrième classe réprimées par la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.

        Contraventions en matière de règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés et de dispositions particulières d'arrêtés du représentant de l'Etat dans le département et d'arrêtés du maire ayant pour objet d'assurer la protection de la santé publique, prévues et réprimées par l'article R. 1312-14 du code de la santé publique.

        7° Contraventions réprimées par l'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animaux dangereux ;

        8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport ;

        9° Contraventions en matière de bruit :

        a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;

        b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.

        10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;

        11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

        12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-20 et R. 2353-21 du code de la défense ;

        13° Contraventions réprimées par l'article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique ;

        14° Contraventions en matière d'aéronefs circulant sans équipage à bord réprimées par les articles R. 151-2 à R. 151-3-1 du code de l'aviation civile ;

        15° Contraventions réprimées par l'article R. 644-3 du code pénal relatif à l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ;

        16° Contraventions réprimées par l'article R. 20-29-7 du code des postes et des communications électroniques ;

        17° Contraventions réprimées par les articles R. 644-2 et R. 644-2-1 du code pénal relatifs aux entraves à la libre circulation sur la voie publique ;

        18° Contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ;

        19° Contravention réprimée par l'article R. 644-6 du code pénal relatif à l'atteinte à certains équipements de secours ;

        20° Contravention réprimée par l'article R. 151-10 du code de l'aviation civile.

        II.-Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

        1° Contraventions réprimées par les première et dernière phrases du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.

        2° Contravention d'outrage sexiste et sexuel réprimée par l'article R. 625-8-3 du code pénal ;

        3° Contraventions réprimées par les articles R. 350-31, R. 581-87-1 et R. 583-7 du code de l'environnement ;

        4° Contraventions réprimées par l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre les incendies ;

        5° Contraventions réprimées par l'article R. 143-3 du code de l'énergie en matière de mesure de sauvegarde en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité ;

        6° Contraventions réprimées par l'article R. 413-5-2 du code pénal ;

        7° Contraventions réprimées par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

        8° Contravention d'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule, réprimée par l'article R. 635-8 du code pénal ;

        9° Contraventions d'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l'environnement.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

        2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

        3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

        4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

        5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe ;

        6° 200 € pour les contraventions de la 5e classe.

      • I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

        Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.

        II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

      • Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

        1° Soit lorsque cet agent est porteur d'un carnet de quittances à souches ; le paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite de ce carnet à souches ;

        2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande.


        Conformément aux dispositions du III de l'article 20 du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice et au plus tard le 1er janvier 2019. Cette date a été fixée par arrêté du 8 octobre 2018 au lendemain de sa publication c'est-à-dire au 14 octobre 2018.

      • Le paiement de l'amende forfaitaire due pour les avis de contraventions dressés au moyen du formulaire décrit à l'article A. 37-1 et non acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué par l'envoi soit au service indiqué sur la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, soit au comptable de la direction générale des finances publiques, d'une carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé un timbre amende dont l'émission, le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou d'un chèque joint à cette carte. Le paiement par timbre amende n'est pas applicable pour les contraventions de la cinquième classe.

        Lorsque l'avis de contravention a été constaté à l'aide d'un système de contrôle automatisé ou d'un appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé, le paiement de l'amende forfaitaire qui n'est pas acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Un arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur fixe les modalités de ces paiements.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

        Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

        Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

      • Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

        Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

      • Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.

        Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

        Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

        L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

      • Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-2-1 est fixé à 150 euros pour les contraventions de la cinquième classe.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-277 du 30 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

      • Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

        2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

        3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe ;

        6° 450 € pour les contraventions de la cinquième classe.

      • L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

      • L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

        I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

        -les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

        -les conditions de leur mise en oeuvre ;

        -les personnes habilitées à y procéder.

        II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

      • I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

        Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

        2° Le contenu et la durée de la formation ;

        3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

        4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

        II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

      • I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

        II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

        2° L'identité de l'agent concerné ;

        3° La justification de la formation suivie par cet agent.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un seul avis de paiement est adressé pour un même trajet au sens de l'article R. 419-1 ou de l'article R. 419-2 du code de la route, selon le cas.

        II.-Cet avis mentionne :

        1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;

        2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :

        a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à quatre-vingt-dix euros ;

        b) Le cas échéant, le montant de l'indemnité forfaitaire minorée, qui est fixé à dix euros ;

        c) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;

        d) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

        Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la date et l'heure de la contravention sont la date et l'heure auxquelles expirent les délais de paiement accordés par l'exploitant pour acquitter le montant du péage dû pour le trajet concerné. Le lieu de la contravention est la désignation du ou des dispositifs de péage franchis sur ce trajet et permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique.

        III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :

        1° Soit s'acquitter des sommes mentionnées aux a, c et d du 2° du II, au moyen d'un chèque bancaire compensable en France joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné ;

        2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.

        Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a.

        L'avis de paiement informe le contrevenant des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, mentionnées au dernier alinéa de l'article 529-6 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route.

        IV.-Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.

        V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.

      • Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (I, 1° et II, 6°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

      • Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe ;

        4° 150 euros pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

        L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

        Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

        Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.

      • Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

        Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues au premier alinéa, le paiement est effectué, dans les délais prévus à l'article 529-8 et selon des modalités fixées par arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur, soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, le paiement peut être effectué par l'envoi, dans les mêmes délais, au service indiqué dans l'avis de contravention ou au comptable de la direction générale des finances publiques, de la carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé le timbre amende ou d'un chèque joint à cette carte de paiement.

        Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée du document prévu au d du 1° de l'article 529-10, ce dernier contient les informations pertinentes précisées par arrêté conjoint du garde de sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des transports et de la sécurité routière, issues des données enregistrées par le dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite.

      • La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

      • Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

        Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

        Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.

        Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

        Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

        En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

        En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

        Dans les cas prévus par les troisième et septième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

      • Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

    • Néant

Retourner en haut de la page