Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2023En vigueur depuis le 01 décembre 2023

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Article R41-11

Version en vigueur du 17/06/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 juin 2022 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2022-889 du 14 juin 2022 - art. 1

En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes :

1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;

4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;

5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.