Article R16
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
Article R17
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19.
Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
Article R18
Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996
Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article R20
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Article R21
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Article R22
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Article R23
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article R24
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
Article R25
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Article R26
Version en vigueur depuis le 22/12/2012Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article R27
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Article R28
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet.
Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre.
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
Article R29
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 10
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'un document d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
Toute proposition est en outre accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Article R29-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu'elle estime méritante pour une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Pour être recevable, cette proposition d'initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
La proposition est adressée, d'une part, au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l'article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l'étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d'autre part, au grand chancelier.
Après instruction de la proposition, le représentant de l'Etat ou l'autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
Le ministre compétent adresse ensuite au grand chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu'il l'estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l'article R. 29.
Le grand chancelier donne à la proposition d'initiative citoyenne les suites qu'il juge nécessaires selon les mêmes règles d'examen que les propositions des membres du Gouvernement.
Le contingent relatif aux nominations résultant d'une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Article R30
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.
Article R31
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.
Article R32
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre, ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.
Article R32-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2008Version en vigueur depuis le 23 novembre 2008
Les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 17 sont soumises par le grand maître au conseil de l'ordre, accompagnées de la notice prévue à l'article R. 29. Le conseil se prononce dans les conditions fixées à l'article R. 31.
Article R33
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion les qualités et durée des services qui l'ont motivée.
En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.
Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.
Article R34
Version en vigueur depuis le 23/11/2008Version en vigueur depuis le 23 novembre 2008
Lorsqu'ils concernent les nominations directes, les nominations et promotions à titre exceptionnel, les promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.
Article R35
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'établissement de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.
Article R36
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.
Article R37
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.
Article R38
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.
Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.
Article R39
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Article R40
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
Article R41
Version en vigueur depuis le 01/01/1963Version en vigueur depuis le 01 janvier 1963
Modifié par Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.
Article R42
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
Article R43
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du présent code, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article R. 42 du présent code ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
Article R44
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.Article R45
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Article R46
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.
Article R46-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.
Article R47
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.