Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 735

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

    Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 736

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 737

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 738

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 739

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

    Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

  • Article 740

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

  • Article 741

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

  • Article 742

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

  • Article 743

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

    Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

  • Article 744

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

    En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

  • Article 745

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

  • Article 746

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

    Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

    Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

  • Article 747

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.