Article 734
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Article 734-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.Article 734-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.
Article 735
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 736
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 737
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 738
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 739
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Article 740
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
Article 741
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
Article 742
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Article 743
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 744
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 745
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 746
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
Article 747
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Article 747-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
Article 747-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal judiciaire compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 748
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.