Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 734

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

    • Article 734-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.

      La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.

    • Article 734-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.

      • Article 735

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

        Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 736

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 737

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 738

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 739

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

        Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

      • Article 740

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

      • Article 741

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

      • Article 742

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

      • Article 743

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

        Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 744

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

        En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 745

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 746

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

        Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

        Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

      • Article 747

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

      • Article 747-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

        Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.

      • Article 747-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal judiciaire compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 748

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

        Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.