Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 747

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.