Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 742

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.