Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 746

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.