Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article 739

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.