Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 744

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.