Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 734

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.