Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2571-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 4

      Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.

    • Article R 2571-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Création Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

      Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

      • Article D2573-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

        Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :

        1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

        2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;

        3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;

        4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

        5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".

          • Article D2573-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

          • Article D2573-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :

            1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;

            2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.

          • Article D2573-6

            Version en vigueur du 22/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 février 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

            I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

            R. 2121-1

            Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

            R. 2121-2

            Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
            R. 2121-5 à R. 2121-8

            Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

            R. 2121-9

            Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


            R. 2121-10 et R. 2121-11

            Décret n° 2016-146 du 11 février 2016

            D. 2121-12

            Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

            I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :

            1° La seconde phrase est supprimée ;

            2° Le mot :"préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

            II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer".

            III. – (Abrogé).

            IV. – (Abrogé).

          • Article R2573-6-1

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.

            Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.

            La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

            Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.

            Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.

            Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.

          • Article R2573-6-2

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

            A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.

          • Article R2573-6-3

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

            En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

          • Article D2573-8

            Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 2

            I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
            R. 2123-1Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
            R. 2123-2Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
            R. 2123-3Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
            R. 2123-4Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
            R. 2123-5Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
            R. 2123-6Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
            R. 2123-7 et R. 2123-9Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016
            R. 2123-10Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
            R. 2123-11Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
            R. 2123-11-1
            Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
            R. 2123-11-2
            Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
            R. 2123-11-3Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
            R. 2123-11-4 et R. 2123-11-5Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015
            R. 2123-11-6Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

            R. 2123-12

            Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
            R. 2123-13 à R. 2123-15Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

            R. 2123-16

            Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
            R. 2123-17 et R. 2123-18Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
            R. 2123-19Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

            R. 2123-20

            Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
            R. 2123-21Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
            R. 2123-22Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018

            R. 2123-22-1-A

            Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

            R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

            Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
            R. 2123-22-1Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009
            R. 2123-22-2Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005
            R. 2123-22-3Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021

            D. 2123-22-4-A

            Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

            D. 2123-22-4

            Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007

            D. 2123-22-6

            Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

            II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

            III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

            III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :

            1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;

            2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;

            3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

            IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

            1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

            2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

            V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

            1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

            2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

            VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

            1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

            2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

            3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

            VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

            1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

            2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

            3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

            VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

            1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

            2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

            IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

            X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

            XI. – (abrogé)

            XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

            XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

            “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

            XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.

            XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

            XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

            XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

            1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

            2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

            XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

            XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.

          • Article R2573-8-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 2
            Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 3

            Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

            " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

            " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

            " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

            " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

            " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

            " 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

            " II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

            III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

          • Article D2573-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.

            III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :

            1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;

            2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.


          • Article D2573-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 13

            I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

            R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4

            décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

            R. 2131-5 et R. 2131-6

            décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

            R. 2131-7

            décret n° 2005-324 du 7 avril 2005

            II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :

            1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;

            2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

            III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Article D2573-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".


            Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

        • Article D2573-13

          Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

          I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :

          1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :

          " 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”

          2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :

          " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.

        • Article D2573-13-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

          Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

          B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

          dans laquelle :

          A = population totale selon le dernier recensement ;

          B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

          C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

          les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

        • Article D2573-13-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

          Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

        • Article D2573-13-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

          Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

          En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

            • Article D2573-16-1

              Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-684 du 22 juillet 2025 - art. 1

              I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XXVII.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

              R. 2213-2-2

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-3

              décret n° 2021-145 du 10 février 2021

              R. 2213-5 et R. 2213-6

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-7

              décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020

              R. 2213-8 et R. 2213-8-1

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-10 à R. 2213-12

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-13

              décret n° 2022-719 du 27 avril 2022

              R. 2213-14

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-15

              décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

              R. 2213-16

              décret n° 2019-335 du 17 avril 2019

              R. 2213-17

              décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

              R. 2213-18

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-19

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              R. 2213-20

              décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

              R. 2213-21

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-22

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              R. 2213-23

              décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

              R. 2213-24

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-25

              décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018

              R. 2213-26

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-27

              décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

              R. 2213-28

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-29

              décret n° 2020-352 du 27 mars 2020

              R. 2213-30

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              R. 2213-31

              décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020

              R. 2213-32

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-33

              décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

              R. 2213-34

              décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

              R. 2213-35

              décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

              R. 2213-36

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-37 et R. 2213-38

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              R. 2213-39 et R. 2213-39-1

              décret n° 2007-328 du 12 mars 2007

              R. 2213-40

              décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016

              R. 2213-40-1

              décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025

              R. 2213-41

              décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

              R. 2213-42 et R. 2213-43

              décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006

              R. 2213-44 à R. 2213-53

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              R. 2213-55 à R. 2213-57

              décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

              II.-Pour l'application de l'article R. 2213-2-2, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au e de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

              III.-Pour l'application de l'article R. 2213-3 :

              1° Au premier alinéa, les mots : “ l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” et la dernière phrase est supprimée ;

              2° Le dernier alinéa est supprimé.

              IV.-Pour l'application de l'article R. 2213-7 :

              1° Les mots : “ à l'article R. 2223-77 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

              2° Les mots : “ des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ”.

              V.-Pour l'application de l'article R. 2213-8, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

              VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :

              1° Les mots : " qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 " sont supprimés ;

              2° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

              VII.-Pour l'application de l'article R. 2213-13, les mots : “, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code ” sont remplacés par les mots : “ est organisé dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement ”.

              VIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-14 :

              1° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

              2° Les mots : " au c de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

              3° Les mots : " l'article L. 1232-5 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".

              VIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2313-15, les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

              IX.-Pour l'application de l'article R. 2213-17 :

              1° Au premier alinéa, après le mot : “ maire ” sont insérés les mots : “, l'un de ses adjoints, ou, le cas échéant, le maire délégué ” ;

              2° Au premier alinéa, les mots : “ de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ” ;

              3° Au second alinéa, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement ”.

              X.-Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : “ de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ”.

              XI. – Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.

              XII.-L'article R. 2213-22 est ainsi rédigé : “ Lorsque le corps est transporté en dehors de la Polynésie française, l'autorisation est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

              XIII.-L'article R. 2213-24 est ainsi rédigé : “ L'autorisation de transport de cendres en dehors de la Polynésie française est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

              XIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-25, les mots : “ arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

              XIV. – Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

              XV.-Pour l'application de l'article R. 2213-27 :

              1° Les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

              2° Les mots : “ au a de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

              XV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-28, les mots : “ où l'autopsie a lieu ” sont supprimés.

              XVI. – L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :

              L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

              Dans les communes dotées d'un cimetière et à l'exception de l'inhumation d'une urne cinéraire, cette autorisation est délivrée sous réserve que le contexte hydrogéologique, tel que prévu par la règlementation applicable localement, soit favorable.

              XVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-33 :

              1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


              -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française.


              2° A l'avant-dernier alinéa :

              a) Les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” ;

              b) Les mots : “ du lieu de l'inhumation ” sont supprimés ;

              c) Les mots : “ du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

              d) Les mots : “ du lieu de fermeture du cercueil ” sont supprimés ;

              3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

              XVII bis.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2213-34, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la règlementation applicable localement ”.

              XVIII.-Pour l'application du denier alinéa de l'article R. 2213-35 :

              1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


              -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française ;


              2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” et les mots : “ du lieu du décès ou de la crémation ” sont supprimés ;

              3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

              XX. – Pour l'application de l'article R. 2213-39 :

              1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés ;

              2° Les mots : " le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 " sont remplacés par les mots : " la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ".

              XX bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-40-1 :

              1° Les mots : “ d'une association cultuelle ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration d'une mission religieuse ” ;

              2° Après les mots : “ de la direction de la congrégation ” sont ajoutés les mots : “, de la mission ” ;

              3° Le dernier alinéa est supprimé.

              XXI. – Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : " aux a et b de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

              XXI bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-42, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse sont définies par la réglementation applicable localement.

              XXII.-Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

              XXIV.-Pour l'application de l'article R. 2213-44, les mots : “ la sous-section 1 de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ l'article D. 2573-16-1 ”.

              XXIV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-46, les mots : “ articles R. 2213-53 et R. 2213-54 ” sont remplacés par les mots : “ articles L. 2213-15 et R. 2213-53 ”.

              XXV. – Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".

              XXVI.-Pour l'application de l'article R. 2213-52, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

              XXVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-55, le second alinéa est supprimé.


              Conformément à l’article 2 du décret n°2025-684 du 22 juillet 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

            • Article D2573-17

              Version en vigueur depuis le 29/01/2009Version en vigueur depuis le 29 janvier 2009

              I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

              II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

          • Article D2573-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 7

            L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.

          • Article D2573-20

            Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 4

            I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.

            III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.

            IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.

            V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.

            VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.

            • Article D2573-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 2

              I. – Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

              II. – Pour l'application de l'article D. 2224-1 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

              2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

              3° Au troisième alinéa, les mots : " les annexes V, VI et XIII du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

              III. – Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : " les annexes V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

              IV. – Pour l'application de l'article D. 2224-3 :

              1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

              2° Au quatrième alinéa, les mots : " mentionnés à l'annexe V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ".

              V. – Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : " au préfet " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire "

            • Article D2573-22

              Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

              Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 4

              I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

              DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
              Premier alinéa de l'article R. 2224-11 et premier alinéa de l'article R. 2224-15 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
              R. 2224-19 à R. 2224-20 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
              R. 2224-21 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

              II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2224-19, après les mots : “ service public d'assainissement ” sont insérés les mots : “, tel que défini par la réglementation applicable localement ”.

              IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1, après les mots : “ service public d'assainissement collectif ou non collectif ” sont insérés les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement, ”.

              V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.

              VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.

              VII.-Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois lorsque le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est assuré par la commune ou l'établissement public compétent, la part de la redevance d'assainissement non collectif est facturée au propriétaire de l'immeuble. ”

              VII bis.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article R. 2224-19-11 est ainsi rédigé : “ Le produit des sommes exigibles au titre de la réglementation applicable localement relative à l'assainissement, y compris celles concernant les obligations de raccordement, les participations financières des propriétaires, les sanctions pour non-conformité et les autorisations de rejets, s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement.

              Ces fonds sont exclusivement affectés au financement des charges du service d'assainissement. ”

              VIII.-Pour l'application de l'article R. 2224-20 :

              1° Les mots : “ départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : “ de consommateurs ” ;

              2° Le dernier alinéa du IV et le V sont supprimés.

              IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

            • Article D2573-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

              I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.

              II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

              1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

              2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

              3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

              4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.

              III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

              IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.

              A cette demande sont annexés :

              1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

              2° Le plan des ouvrages prévus ;

              3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

              4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

              V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.

              Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.

              VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

              VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.

              Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

              VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

              A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

              Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.

              IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.

              Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

              A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.

              X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

              XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.

              Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

              XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

              XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

              XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

              L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

              XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

          • Article D2573-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.

          • Article D2573-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.

          • Article D2573-27

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :

            I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

            1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

            2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

            II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

            III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.

            IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

            V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

            VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.

            III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.

          • Article D2573-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.

            III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.

          • Article D2573-29

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-761 du 24 juin 2015 - art. 6

            I. – Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 et l'article D. 2311-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.

            II. – Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.

            III. – Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.

            IV. – Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.

            V. – Pour l'application de l'article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées par la phrase suivante :

            " Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. "


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux budgets présentés à compter du 1er janvier 2016.

          • Article D2573-31

            Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 7

            I. – Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3, l'article R. 2313-5 et l'article R. 2313-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.

            III. – Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.

            IV. – Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.

          • Article D2573-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

            I. – Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.

            III. – Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

            IV. – Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.

            • Article R2573-34

              Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

              Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

              1° De représentants de l'Etat :

              a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

              b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

              c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

              d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

              e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

              2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

              3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

              4° De représentants des communes :

              a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

              b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

              c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

              Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

              5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

            • Article R2573-35

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

              La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

              Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

            • Article R2573-36

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.

              Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.

              L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

              La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

              Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

              Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

              Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

            • Article R2573-37

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
            • Article R2573-38

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

              Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

              Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

            • Article R2573-39

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
            • Article R2573-40

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République ou son représentant, par le président de la Polynésie française ou son représentant et par un maire élu en leur sein par les représentants des communes ou son suppléant. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

              A défaut d'accord entre les trois présidents, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

              Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

            • Article R2573-40-1

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.

              Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.

              Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

              En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

              Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

            • Article R2573-40-2

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.

            • Article R2573-40-3

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.

              Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

              Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes.

            • Article R2573-41

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

              Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

              Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par les présidents ou leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'absence d'un des présidents et de leurs représentants ou suppléant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le ou les présidents présents, représentés ou suppléé à la séance.

              Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.

              Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

              Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

              Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.

            • Article R2573-42

              Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

              Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

              Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par les présidents, leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur.

            • Article R2573-43

              Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

              Modifié par Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

              Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

              Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

            • Article R2573-44

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

              Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

            • Article R2573-45

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

              Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

              Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

              Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

              Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

              1° La superficie de chaque commune ;

              2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

              3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

              4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

              Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

            • Article R2573-46

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
            • Article R2573-47

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
            • Article R2573-48

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
            • Article R2573-49

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.


            • Article D2573-51

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :

              1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;

              2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.

              • Article R2573-53

                Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

                Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

                La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

                La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

              • Article R2573-54

                Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

                Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

                Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.

              • Article R2573-55

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

                Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

              • Article R2573-56

                Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

                Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

                La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

                La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

                Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

                Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.


                Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

              • Article R2573-57

                Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

                Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 13 (V)

                Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

                Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :

                " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

                Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

                Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

                En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

                Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

                Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

                Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.


                Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

            • Article R2573-58-1

              Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

              Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

              Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.

            • Article R2573-58-2

              Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

              Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

              Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
          • Article D2573-59

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 7

            I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
            R. 2335-1 et D. 2335-1-1Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026
            R. 2335-2Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024
            D. 2335-3Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
            D. 2335-23Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024

            II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1.

            III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

        • Article D2573-61

          Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

          I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.

          II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

          La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

          Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

          III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

          Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

          La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

          La commission adopte son règlement intérieur.