Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article L4111-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régions sont des collectivités territoriales.

          Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux.

        • Article L4111-2

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

        • Article L4111-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.

        • Article L4121-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 janvier 2015

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

          La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés.

          • Article L4122-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

            La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.

            Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

          • Article L4122-2

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

        • Article L4123-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.

          La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.

          Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L4131-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région.

          • Article L4132-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.

          • Article L4132-2

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.

          • Article L4132-2-1

            Version en vigueur depuis le 08/03/1998Version en vigueur depuis le 08 mars 1998

            Créé par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 4 ()

            Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

            Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

          • Article L4132-3

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

            La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

          • Article L4132-4

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

            Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

            • Article L4132-6

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

            • Article L4132-8

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

            • Article L4132-9

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional est également réuni à la demande :

              1° De la commission permanente ;

              2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

              En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

            • Article L4132-10

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les séances du conseil régional sont publiques.

              Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

              Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

            • Article L4132-11

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le président a seul la police de l'assemblée.

              Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

              En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

            • Article L4132-12

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

              Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

            • Article L4132-13

              Version en vigueur du 08/03/1998 au 12/12/2009Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

              Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()

              Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

              Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

              Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

            • Article L4132-14

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

              Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

            • Article L4132-15

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.

              Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.

            • Article L4132-16

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/06/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 juin 2005

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

              Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

            • Article L4132-17

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.

            • Article L4132-18

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

              Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

            • Article L4132-19

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

            • Article L4132-20

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

            • Article L4132-21

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

              En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

            • Article L4132-21-1

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 8 ()

              Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

              Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

              Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.

            • Article L4132-22

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

            • Article L4132-23

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 15 ()

              Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

              Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

              Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

              Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

              Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

              L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

            • Article L4132-23-1

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 9 ()

              Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

            • Article L4132-24

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

              Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

            • Article L4132-25

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

              Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.

              En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.

            • Article L4132-26

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

              Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

            • Article L4132-27

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

              Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

            • Article L4133-1

              Version en vigueur depuis le 08/03/1998Version en vigueur depuis le 08 mars 1998

              Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 1 ()

              Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

              Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

              Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

              Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

              Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

            • Article L4133-2

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5.

              En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

            • Article L4133-3

              Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2015

              Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003

              Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

              Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

              Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

          • Article L4133-4

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2014

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

            La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

          • Article L4133-5

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/03/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mars 2010

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

            Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

            Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

            Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

            Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

            Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

            Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.



            Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

          • Article L4133-6

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/03/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mars 2010

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4133-5.



            Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

          • Article L4134-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

          • Article L4134-2

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

            • Article L4134-3

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

              Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.

              Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

            • Article L4134-5

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

          • Article L4134-6

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

            L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.

            Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

            L'article L. 4135-26 leur est applicable.

          • Article L4134-7

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

            Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

            Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.

            Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4135-19.

          • Article L4134-7-1

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

            Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

            Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

            Il est égal :

            1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

            2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

            En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

            Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

            L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

            Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

          • Article L4134-7-2

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

            Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

            • Article L4135-1

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :

              1° Aux séances plénières de ce conseil ;

              2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;

              3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.

              Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

              L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

            • Article L4135-2

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 ()

              Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

              Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

              1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

              2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

              Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

              En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

              L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

            • Article L4135-5

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

              Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

              Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

            • Article L4135-6

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

              La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

            • Article L4135-7

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.


              (1) : Les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du nouveau code du travail.

            • Article L4135-8

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

              Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.

            • Article L4135-9

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

              A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

            • Article L4135-9-1

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 12/12/2009Version en vigueur du 28 février 2002 au 12 décembre 2009

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

              A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)

              Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.


              (1) : Le livre IX de l'ancien code du travail a été remplacé par la sixième partie du nouveau code du travail. De plus, les articles L. 931-1 et L. 931-21 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et L. 6322-42 du nouveau code du travail.

            • Article L4135-9-2

              Version en vigueur du 17/08/2004 au 15/02/2008Version en vigueur du 17 août 2004 au 15 février 2008

              Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 196 () JORF 17 août 2004

              A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

              - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

              - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

              Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

              L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

              Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

              Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L4135-10

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 73 ()

            Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

            Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

            Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.

          • Article L4135-11

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 78 ()

            Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L4135-12

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 75 ()

            Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

            Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

            Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

          • Article L4135-13

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils régionaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût prévisionnel.

          • Article L4135-14

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/01/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 janvier 2021

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

          • Article L4135-15

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

          • Article L4135-15-1

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 78 ()

            Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

            Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.

          • Article L4135-16

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 83 ()

            Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :



            POPULATION RÉGIONALE (habitants)

            TAUX MAXIMAL
            (en %)

            Moins de 1 million

            40

            De 1 million à moins de 2 millions

            50

            De 2 millions à moins de 3 millions

            60

            3 millions et plus

            70




            Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

          • Article L4135-17

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2018

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 83 ()

            L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %.

            L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

            L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

            Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.

          • Article L4135-18

            Version en vigueur du 29/12/1999 au 23/03/2014Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 23 mars 2014

            Modifié par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 6 ()

            Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

            Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné.



            Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


          • Article L4135-19

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 85 ()

            Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

            Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

            Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

            Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

          • Article L4135-19-1

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 27/07/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 juillet 2005

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 87 ()

            Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

            Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.

          • Article L4135-19-2

            Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 86 ()

            Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

            Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région.

            • Article L4135-20-1

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 90 ()

              Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

              Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

            • Article L4135-20-2

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013

              Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 91 ()

              Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

              Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

              Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

            • Article L4135-21

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013

              Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

              Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

            • Article L4135-22

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

              La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

            • Article L4135-23

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

              Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

            • Article L4135-24

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

              Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

            • Article L4135-25

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

              Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

              La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22.

          • Article L4135-27

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

          • Article L4135-28

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()

            Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

            La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

          • Article L4135-29

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/03/2024Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 mars 2024

            Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()

            Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

            La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

            La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

          • Article L4135-30

            Version en vigueur du 17/08/2004 au 24/12/2025Version en vigueur du 17 août 2004 au 24 décembre 2025

            Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 190 3° JORF 17 août 2004

            L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

            L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

            L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.

        • Article L4141-1

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 6 ()

          - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

          Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

          La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.


          NOTA : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII : La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

        • Article L4141-2

          Version en vigueur du 19/06/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 juin 2004 au 01 janvier 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 16 () JORF 19 juin 2004

          - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

          1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

          2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

          3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

          4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

          5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

          6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;

          7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;

          8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;

          9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

        • Article L4141-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L4141-4

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 6 ()

          - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.


          NOTA : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII : La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

        • Article L4141-5

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

        • Article L4142-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 août 2021

          Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

          Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.

          Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

          Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

          Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

          L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

        • Article L4142-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

        • Article L4142-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 4141-2 et L. 4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la région, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 4142-1.

          Pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 4142-1.

          Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 4141-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

        • Article L4142-4

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les régions renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

        • Article L4143-1

          Version en vigueur depuis le 08/07/2000Version en vigueur depuis le 08 juillet 2000

          Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000

          Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

          Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

          Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

          Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

        • Article L4151-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

          Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ces services.

        • Article L4152-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.

          En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

        • Article L4211-1

          Version en vigueur du 05/08/2003 au 06/08/2008Version en vigueur du 05 août 2003 au 06 août 2008

          Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 26 () JORF 5 août 2003

          La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

          1° Toutes études intéressant le développement régional ;

          2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

          3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

          4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

          5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

          6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

          7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

          8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

          9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

          Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

          La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

          10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

          La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

          11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

          Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

          Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

        • Article L4221-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

          Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

          Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.

        • Article L4221-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

          Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

          Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

        • Article L4221-4

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2006

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

          Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

          Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région.

        • Article L4221-5

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2006

          Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 8° JORF Finances pour 2004 31 décembre 2003

          Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

          Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

        • Article L4231-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

          Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

        • Article L4231-2

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 01 janvier 2027

          Modifié par Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47

          Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

          Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

        • Article L4231-2-1

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
          Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 48 ()

          Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

        • Article L4231-3

          Version en vigueur du 12/04/2003 au 12/12/2009Version en vigueur du 12 avril 2003 au 12 décembre 2009

          Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003
          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 13

          Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L3122-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

          Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

        • Article L4231-5

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

        • Article L4231-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

          Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

        • Article L4231-8

          Version en vigueur du 12/12/2001 au 22/12/2007Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 22 décembre 2007

          Créé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 10 ()

          Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

          Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

        • Article L4241-1

          Version en vigueur du 08/03/1998 au 12/12/2009Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

          Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()

          Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

          1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

          2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

          3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

          4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

          5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.

          A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

          Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

        • Article L4241-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

        • Article L4251-1

          Version en vigueur du 29/06/1999 au 07/08/2016Version en vigueur du 29 juin 1999 au 07 août 2016

          Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)

          Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

          Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

        • Article L4251-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/07/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 juillet 2016

          Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.

          En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.

          Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.

        • Article L4251-4

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/06/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juin 1999

          Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.

          Sur rapport du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.

          Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.

        • Article L4252-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

          La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

          Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

        • Article L4252-2

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

        • Article L4252-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

          Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

          Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.

          • Article L4253-1

            Version en vigueur du 13/04/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 13 avril 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20 ()

            Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

            Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

            Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

            La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

            Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

          • Article L4253-2

            Version en vigueur du 13/04/1996 au 21/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1996 au 21 décembre 2013

            Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20 ()

            Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :

            1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

            2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

            3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

          • Article L4253-3

            Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

            Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

            La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

            La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

            - dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

            - lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement.

          • Article L4253-4

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

            Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.

          • Article L4253-5

            Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2005

            Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 216 ()

            Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

          • La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

            Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

            Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

            Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

          • Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

            Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

            Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

          • Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

            1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

            2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;

            3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

          • La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

          • La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :

            1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

            2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

            3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

            Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

        • Article L4261-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.

        • Article L4311-1

          Version en vigueur du 20/01/1999 au 28/03/2004Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 28 mars 2004

          Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 22 ()
          Abrogé par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 27 II (V) en vigueur le 28 mars 2004

          Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

          Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

          Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

          Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant.

          A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif.

          Hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

        • Article L4311-1-1

          Version en vigueur du 20/01/1999 au 01/04/2004Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 01 avril 2004

          Abrogé par Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 - art. 27 (V)
          Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 23 ()

          Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional communique aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion. Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2. Le nouveau projet et les projets de délibérations ne peuvent être communiqués aux membres du conseil régional que s'ils ont été approuvés par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.

          Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

          La motion est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président et comporte la déclaration écrite prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4133-1.

          Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional au conseil économique et social régional, qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.

          Le vote sur la motion a lieu par scrutin secret au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa.

          Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5.

          Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.

          Les dispositions du présent article, à l'exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional, hormis le compte administratif. Dans ce cas, le président du conseil régional peut communiquer un nouveau projet de budget aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse.

        • Article L4311-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

          Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.

        • Article L4311-3

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
          Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 2 ()

          I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

          II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.


          Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

        • Article L4311-4

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
          Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

          Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.

          Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

          Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.


          Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

        • Article L4312-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 janvier 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

          Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

          Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.

        • Article L4321-1

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 février 2002 au 21 février 2007

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 98 ()

          Sont obligatoires pour la région :

          1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

          2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

          3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

          4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

          5° La rémunération des agents régionaux ;

          6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

          7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

          8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

          9° Les dettes exigibles.

        • Article L4331-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.

        • Article L4331-2

          Version en vigueur du 14/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 01 janvier 2010

          Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 8 jorf 14 juillet 2000

          Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

          a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

          1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

          2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

          3° La taxe sur les permis de conduire ;

          4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

          b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

          c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

          d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

          e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

          f) Les recettes pour services rendus.

        • Article L4331-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les recettes de la section d'investissement comprennent :

          a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

          b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

          c) Les dons et legs ;

          d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

          e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

          f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

          g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

          h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

          • Article L4332-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

            Ce fonds est alimenté chaque année par :

            1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

            2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

            3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

            4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

            Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

            Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

          • - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

          • Article L4332-3

            Version en vigueur du 20/12/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 28 décembre 2007

            Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003
            Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

            La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

            Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

            La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

            Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

            • Article L4332-5

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

              Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

              Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

              Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

              Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

              Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.



              Nota : La modification apportée par la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 n'ayant pas été prise en compte, la modification induite par la loi 2004-809 2004-08-13 art. 30 XI : Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L4332-5 du même code, les mots :
              "aux articles 104, 105 et 111" sont remplacés par les mots : "à l'article 111" est impossible.
            • Article L4332-6

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2011

              Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143
              Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 48 (V)

              L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

            • Article L4332-4

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

              Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

              Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

            • Article L4332-7

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

              Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

              Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

              Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

              A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

            • Article L4332-8

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

              Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

              Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

              Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

              Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

              La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

              1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

              2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

              La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

        • Article L4411-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La région d'Ile-de-France est soumise aux dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie, sous réserve des dispositions du présent titre.

          • Article L4413-1

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Pour les équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région d'Ile-de-France peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par les mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.

            Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.

          • Article L4413-2

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d'autres programmes.

            La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces.

            Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics.

            Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public.

          • Article L4413-3

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            - La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.

            Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.

          • Article L4414-2

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :

            1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :

            -la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;

            -la part restante en section d'investissement.

            2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.

          • Article L4414-3

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme.

          • Article L4414-4

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

          • Article L4414-5

            Version en vigueur du 31/12/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 28 décembre 2007

            Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 115
            Modifié par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003

            La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

            Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.

          • Article L4414-6

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 janvier 2005

            Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            - A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 18 293 880 euros. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.

          • Article L4414-7

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

            Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 146 351 040 euros en 2002, 164 644 920 euros en 2003 et 182 938 800 euros en 2004 et les années suivantes.

          • Article L4414-8

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France.

        • Article L4421-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2018

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        • Article L4421-3

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

          Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 54 ()

          Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

          Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

          Elle est présidée par le président du conseil exécutif.

          Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.

        • Article L4421-4

          Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2006

          Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 VII JORF 24 février 2004

          Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

          La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.

        • Article L4422-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2018

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.

            • Article L4422-3

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              L'Assemblée de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, sur décision de sa commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

              Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

            • Article L4422-4

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée.

              Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.

              En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.

              En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.

            • Article L4422-5

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les séances de l'Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.

            • Article L4422-7

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

              Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

              Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

              Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

            • Article L4422-8

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.

              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

              Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

              Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.

              En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente.

            • Article L4422-9

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/03/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mars 2010

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 55 1° 2° jorf 23 janvier 2002

              Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.

              La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.

              Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

              Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

              Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

              Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

              L'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.

              En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.

              A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.

              Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.



              Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

            • Article L4422-10

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2018

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.

              Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

              Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

            • Article L4422-13

              Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

              Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

            • Article L4422-14

              Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.

              Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.

              En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

            • Article L4422-15

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2026

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              L'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.

              L'assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

            • Article L4422-16

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 23 février 2022

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              I. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

              Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

              II. – Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

              Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie Législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

              La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

              III. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

              Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

              V. – L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

              Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

              Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

              VI. – Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

              Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

            • Article L4422-18

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 09/07/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 09 juillet 2009

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.

              Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

              Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

              Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

              Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.



              Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

            • Article L4422-19

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I B, 56 I jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

              Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.



              Les dispositions introduites par loi 2002-92 2002-01-22 art. 56 I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.

            • Article L4422-20

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 09/07/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 09 juillet 2009

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.

              Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.



              Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

            • Article L4422-21

              Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.

            • Article L4422-25

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2027Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2027

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I B, 57 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.

              Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

              Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

              Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

              Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

              En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

            • Article L4422-25-1

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4422-25. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

            • Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

              1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ;

              2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ;

              3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41.

            • Article L4422-27

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

            • Article L4422-28

              Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

            • Article L4422-29

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 23 février 2022

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.

          • Article L4422-30

            Version en vigueur depuis le 23/01/2000Version en vigueur depuis le 23 janvier 2000

            Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

          • Article L4422-31

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

            Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.

            La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.

            Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

            Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

          • Article L4422-32

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

            L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

            Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.

            • Article L4422-34

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 06/08/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 06 août 2014

              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :

              - une section économique et sociale ;

              - une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

              Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

              Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

            • Article L4422-35

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

              Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.

            • Article L4422-36

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :

              – sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;

              – sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;

              – sur la préparation du plan national en Corse ;

              – sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

              Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

              A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.

              Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

            • Article L4422-37

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.

              Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

              Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.

          • Article L4422-38

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

            Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

            Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-8, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

          • Article L4422-39

            Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

            Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

          • Article L4422-40

            Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

            Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

            En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

          • Article L4422-41

            Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.

          • Article L4422-43

            Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

            Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

            Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.

          • Article L4422-44

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 15/12/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 15 décembre 2010

            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.

            Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.

            Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.

            En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

            Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics mentionnés au présent titre.

          • Article L4422-45

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 31 décembre 2005

            Créé par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I F, 37 jorf 23 janvier 2002
            Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

            I. - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.

            II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption.

        • Article L4423-1

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

          Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 2, 3 IV jorf 23 janvier 2002
          Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 2 ()

          Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

          Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

            • Article L4424-1

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 08 mai 2010

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 4 ()

              La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

              Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

              La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

              A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

              Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.

              Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

              A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.

            • Article L4424-2

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 21/02/2007Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 21 février 2007

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

              La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

              L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

            • Article L4424-3

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.

              Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

              La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.

            • La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

            • Article L4424-5

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

              L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

              Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.

            • Article L4424-6

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II M, 8 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.

              Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.

            • Article L4424-6-1

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/06/2004Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 juin 2004

              Abrogé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 50 (V) JORF 22 juin 2004
              Créé par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II M, 10 jorf 23 janvier 2002
              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6.

            • Article L4424-7

              Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
              Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 VIII JORF 24 février 2004

              I. – La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.

              En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

              Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

              La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

              II. – Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

              Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

              En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

              Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

              – d'inventaire du patrimoine ;

              – de recherches ethnologiques ;

              – de création, de gestion et de développement des musées ;

              – d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

              – de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

              III. – A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

              La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

              La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.


              Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

            • Article L4424-8

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 31 décembre 2005

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II M, 11 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité territoriale de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ses actions.

              II. - La collectivé territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.

              Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.

            • Article L4424-9

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 07/12/2011Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 07 décembre 2011

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

              Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

              Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

              Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

            • Article L4424-10

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

              II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

              La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

              III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

            • Article L4424-11

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

              Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

              Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

            • Article L4424-12

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 07/12/2011Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 07 décembre 2011

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

              Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

              Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.

            • Article L4424-13

              Version en vigueur du 05/06/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 05 juin 2004 au 14 juillet 2010

              Modifié par Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 4 () JORF 5 juin 2004

              Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

              Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

              Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

              Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

              Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

              Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

              Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.

              Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.

            • Article L4424-14

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 07/12/2011Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 07 décembre 2011

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.

            • Article L4424-15

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

              Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres.

              • Article L4424-16

                Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

                Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 14 I jorf 23 janvier 2002
                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable.

              • Article L4424-17

                Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

              • Article L4424-18

                Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

              • Article L4424-19

                Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.

                Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

                Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.

                Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.

              • Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

                En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.

                L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

                L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.

                L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

                Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

                La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

                Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

                L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

                L'office des transports de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions

              • Article L4424-21

                Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

                Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3II D jorf 23 janvier 2002

                La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.

                La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.

                Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse.

              • Article L4424-22

                Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2005

                Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 15 I jorf 23 janvier 2002
                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

                Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

                Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

              • La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.

                Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts, et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

              • Article L4424-25

                Version en vigueur du 23/01/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 08 mai 2010

                Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 16 jorf 23 janvier 2002
                Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

                Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

            • Article L4424-26

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

              L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.

              La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.

              L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.

            • Article L4424-27

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2005

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 17 ()

              Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.

              Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.

            • La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

              Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

              La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

            • Article L4424-28-1

              Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2014

              Créé par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II E, 17 jorf 23 janvier 2002
              Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

              La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

            • La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie.

              La nature, la forme et les modalités d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

              Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local.

            • Article L4424-30

              Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

              Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.

              Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.

            • La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

              Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

              Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.

              Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

              Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

              L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.

            • La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

              Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.

              L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.

            • Article L4424-34

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 janvier 2005

              Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 138 II Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

              La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

              Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.

              A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.

              Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.

            • Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.

              L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

              L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

              L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

              Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4422-6 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.

              Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

              L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.

            • Article L4424-36

              Version en vigueur du 22/04/2004 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2004 au 31 décembre 2006

              Modifié par Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 8 () JORF 22 avril 2004

              I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

              Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

              Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

              Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

              Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

              La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

              En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.

              II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

              1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;

              2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

              3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

              Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

              La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

              III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

              Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

              1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

              2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

              3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

              4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

              La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

            • Article L4424-36-1

              Version en vigueur du 22/04/2004 au 04/03/2018Version en vigueur du 22 avril 2004 au 04 mars 2018

              Créé par Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 8 () JORF 22 avril 2004

              Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.

              Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.

            • Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse :

              1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;

              1° bis Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ;

              2° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.

          • La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.

            La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

            Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

            Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

            Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes.

          • Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires.

          • Article L4424-4-1

            Version en vigueur du 26/12/2001 au 23/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 janvier 2002

            Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
            Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 48 ()

            Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

            • Article L4424-15

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12.

            • Article L4424-19

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

              - La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement.

              Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.

              Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.

              Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.

            • Article L4424-20

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.

              Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4424-5.

              La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.

            • Article L4424-28

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.

              La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.

              La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

            • Article L4424-31

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé :

              " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

              Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

            • Article L4424-32

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

              Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

              En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

              Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.

              Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.

        • Article L4425-1

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          - La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

          1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;

          2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots ;

          3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

          4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;.

          5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

          La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

          La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants.

        • Article L4425-2

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 décembre 2008

          Modifié par Loi 2002-92 2002-01-23 art. 36 jorf 23 janvier 2002

          Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

          Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

          Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

          Toutefois :

          -pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

          -pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.

          Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

          Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

          Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.

        • Article L4425-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2018

          Transféré par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.

        • Article L4425-4

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 décembre 2008

          Modifié par Loi 2002-92 2002-01-23 art. 3 III, 38 jorf 23 janvier 2002

          L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :

          dotation de continuité territoriale, dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

          Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.

          Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.

          Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

          Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises.

        • Article L4425-5

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016

          Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 39

          La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L4425-6

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

          Transféré par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
          Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3

          La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.

          Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.

        • Article L4425-7

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 14 juillet 2010

          Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

          Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.

        • Article L4425-8

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

          Transféré par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
          Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3

          La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.

          Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.

          Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

          La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.

        • Article L4425-9

          Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

          Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 53

          I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.

          II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

          Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

          Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.

          III. – Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

        • Article L4431-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2015

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.

          Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.

            • Article L4432-1

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2015

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres.

              Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.

              Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.

            • Article L4432-2

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2015

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.

            • Article L4432-3

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/01/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999

              Abrogé par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 14 (V)
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

            • Article L4432-4

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

              Abrogé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)

              Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

              Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

              Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.



              (1) : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a modifié l'article L. 339 du code électoral ; l'âge à prendre en considération est dix-huit ans et non vingt et un ans.

            • Article L4432-5

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

              Abrogé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

              Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.

              La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.

            • Article L4432-7

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

              Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 86 (V)
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.

            • Article L4432-8

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

              Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 86 (V)
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.

              Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.

            • Article L4432-9

              Version en vigueur du 10/12/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 93 () JORF 10 décembre 2004

              Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

              La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

              Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

              Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

            • Article L4432-10

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

              Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

              Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

              Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.

            • Article L4432-11

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.

              Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

            • Article L4432-12

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

              Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L4433-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

            Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

          • Article L4433-2

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

            Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

          • Article L4433-3

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

            Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.

            Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

          • Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

            L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

          • Article L4433-3-2

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

            Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

            Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

          • Article L4433-3-3

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004

            Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

            Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

            L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

          • Article L4433-3-4

            Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

            Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

          • Article L4433-4

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

            Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.

            Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

            Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.

          • Article L4433-4-1

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

          • Article L4433-4-2

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

            Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

            Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

          • Article L4433-4-3

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

            Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

            A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

          • Article L4433-4-4

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].

            Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

            Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

          • Article L4433-4-5

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

            Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

          • Article L4433-4-6

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2010

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

            Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L4433-4-7

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/12/2015Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 décembre 2015

            Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 72 ()

            I.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

            Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

            Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

            II.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

            Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

            Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

            III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L4433-4-8

            Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

            Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

          • Article L4433-4-9

            Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 58

            Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin.

          • Article L4433-4-10

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 14 juillet 2010

            Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 61 ()

            Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.

            Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

            Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

            • Article L4433-5

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

              Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

              Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.

            • Article L4433-6

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

              Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

              Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.

            • Article L4433-7

              Version en vigueur du 05/06/2004 au 29/05/2009Version en vigueur du 05 juin 2004 au 29 mai 2009

              Modifié par Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 4 () JORF 5 juin 2004

              Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

              Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

              Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

              A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.

            • Article L4433-8

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 mai 2010

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

              1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural ;

              2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

              3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

              Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

            • Article L4433-9

              Version en vigueur du 22/07/2003 au 14/07/2010Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 14 juillet 2010

              Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 49 () JORF 22 juillet 2003

              Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.

              Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

              Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

              Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

              Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L4433-10

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2020

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

              En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L4433-11

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.

            • Article L4433-12

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.

              A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.

              Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article L. 3232-1.

            • Article L4433-13

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2015

              Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

              Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.

              Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.

            • Article L4433-14

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/02/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 février 2008

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.

              Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

            • Article L4433-15

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

              Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

              Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

              Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

              En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

            • Article L4433-15-1

              Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

              Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 47

              Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

              Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

              Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

            • Article L4433-16

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2015

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

            • Article L4433-17

              Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mars 2011

              Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

              Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

              Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

              Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

            • Article L4433-18

              Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

              Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 50

              Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

              Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

            • Article L4433-19

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique et social régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.

            • Article L4433-20

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

              Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.

            • Article L4433-21

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.

            • Article L4433-22

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            • Article L4433-23

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.

            • Article L4433-24

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.

            • Article L4433-24-1

              Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2005

              Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 46

              L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

              Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

              Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.

            • Article L4433-24-1-1

              Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

              Créé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 51 () JORF 22 juillet 2003

              A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

            • Article L4433-24-1-2

              Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

              Créé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 51 () JORF 22 juillet 2003

              Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1.

            • Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

            • Article L4433-25

              Version en vigueur depuis le 20/12/2003Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003

              Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

              Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

              Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

              Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services.

              Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

            • Article L4433-26

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/06/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 juin 2015

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.

              La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

            • Article L4433-27

              Version en vigueur du 24/02/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 31 mars 2011

              Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 IX JORF 24 février 2004

              Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

              A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

              Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.

            • Article L4433-28

              Version en vigueur du 02/08/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 02 août 2000 au 31 mars 2011

              Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 ()

              Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

              Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

            • Article L4433-29

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/10/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 octobre 2021

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention du conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

              Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le conseil supérieur de l'audiovisuel, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

            • Article L4433-30

              Version en vigueur du 10/07/2004 au 27/10/2021Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021

              Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 118 () JORF 10 juillet 2004

              Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

            • Article L4433-31

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            • Article L4433-32

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 6 (V)
              Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.

              Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

              Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

        • Article L4434-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2014

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

        • Article L4434-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2022

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

          Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

        • Article L4434-3

          Version en vigueur du 09/03/2002 au 01/09/2007Version en vigueur du 09 mars 2002 au 01 septembre 2007

          Modifié par Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 16 () JORF 9 mars 2002

          La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

          A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

          1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

          2° Une dotation destinée :

          - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

          - au développement des transports publics de personnes.

          Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

          B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

          1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

          2° Une dotation consacrée :

          - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

          - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

          - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

          - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

          C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

          - à la voirie dont elles ont la charge ;

          - au développement des transports publics de personnes.

          - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

          D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

          Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.

          E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :

          - aux frais de fonctionnement de l'agence ;

          - aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

          - aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes ;

          - aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;

          - aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;

          - au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.

          Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et à 4 % les années suivantes.

          La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de personnes.



          Nota : L'ordonnance 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque :
          le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.
        • Article L4434-3

          Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 21

          - La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

          A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

          1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

          2° Une dotation destinée :

          - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

          - au développement des transports publics de personnes.

          Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

          B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

          1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

          2° Une dotation consacrée :

          - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

          - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

          - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

          - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

          C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

          - à la voirie dont elles ont la charge ;

          - au développement des transports publics de personnes.

          - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

          D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

          Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.



          Nota : L'ordonnance 2002-327 du 7 mars 2002 (qui modifiait cet article) est devenue caduque : le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) aucun projet de loi n'a pas été déposé dans le délai imparti.

        • Article L4434-4

          Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 21

          - Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

          Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.



          Nota : L'ordonnance 2002-327 du 7 mars 2002 (qui modifiait cet article) est devenue caduque : le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) aucun projet de loi n'a pas été déposé dans le délai imparti.

        • Article L4434-4

          Version en vigueur du 09/03/2002 au 01/09/2007Version en vigueur du 09 mars 2002 au 01 septembre 2007

          Modifié par Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 16 () JORF 9 mars 2002

          Les parties définies au 2° du A, au 2° du B, au C et au E de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département, aux communes et à l'agence des transports publics de personnes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

          Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département, les communes et l'agence des transports publics de personnes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D ou par le E de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.



          Nota : L'ordonnance 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque :
          le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.
        • Article L4434-5

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

          Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

        • Article L4434-6

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

          Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

        • Article L4434-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 41 (V)
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Dans chaque région d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent, par convention passée entre la région et le département, modifier le montant des sommes qu'ils perçoivent respectivement au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges.

          Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.

        • Article L4434-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-3, la part des crédits de la dotation régionale d'équipement scolaire consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4332-3 détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.

        • Article L4434-9

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8.

          Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

          1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

          2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.