Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1412-2

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.


Retourner en haut de la page