Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R142-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :

      1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;

      2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.

      Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R142-1

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50

        Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

        Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

        La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.

      • Article D142-2

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50

        Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.

        Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.

      • Article R142-3

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50

        Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

        Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

      • Article R142-4

        Version en vigueur du 31/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 13

        Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.

        A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.

        L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.

        Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

        L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

      • Article R142-5

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

        Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

      • Article R142-6

        Version en vigueur du 31/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 14

        Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

        Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

        Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

      • Article R142-7

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

        Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

      • Article R142-9

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.

        Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.

        Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

      • Article R142-10

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.

        A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

      • Article R142-11

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

        L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

        La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

      • Article R142-12

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

        Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

      • Article R142-13

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

        S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

        Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

      • Article R142-14

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

        L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.

        Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.

        L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

        La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

        Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

        La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.

      • Article R142-15

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

        Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

      • Article R142-16

        Version en vigueur du 31/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
        Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 15

        Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

        La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.

        Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.

    • Article R142-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause.

      L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5.

      L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

      Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.

      Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction.

      Elles peuvent être assistées par un avocat.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.

      Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.

      Il désigne toute personne de son choix.

      Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.

      Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

      Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

      Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

      L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.

      Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.

      L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.

      Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.

      La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.

      Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

      Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

      Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.

      L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.

      Elle n'est pas susceptible de recours.

      Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :

      1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;

      2° Soit de demander un complément d'instruction ;

      3° Soit de classer l'affaire.

      Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.

      Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-2-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-17

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 52

      La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

      Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

    • Article R142-18

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 52

      Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.

    • Article R142-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.

      Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.

      La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public.

      Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats.

      La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.

      La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

      En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

      La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.

      La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

      La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.

      Il est délivré récépissé de la demande.

      Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

      Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

      Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

      Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

      Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

      Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.

      La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.

      La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

      L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

      Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d'arrêt.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

      Le ministère public présente la décision de renvoi.

      La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.

      Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

      La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

      Le ministère public présente ses réquisitions.

      La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.

      A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

      Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.

      S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

      Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.

      L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

      Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.

      L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

      La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

      Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

      La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      L'arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties.

      Il est communiqué à l'auteur du déféré.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-3-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

      La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé.

      Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-19

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 53

      I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.

      La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

      II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.

      III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

      Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

      La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

    • Article R142-20

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 53

      Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.

      Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.

    • Article R142-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-4-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-4-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.

      La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-4-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 10

      L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.

      Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois.

      Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

    • Article R142-4-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-4-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.

      La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R142-4-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

      Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.

      Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.

      La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article D142-22

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

      Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.

      Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.

    • Article D142-23

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

      En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

    • Article D142-24

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

      Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

    • Article D142-25

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

      Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

      Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

      Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

      Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

      " M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

      Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

      Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

    • Article D142-26

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

      Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.

      En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.

    • Article D142-27

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
      Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 55

      La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

      Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.

      Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.