Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 25/06/2026En vigueur depuis le 25 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R142-3-9

Version en vigueur depuis le 25/06/2026Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 1

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Il rappelle, au début de l'audience, à la personne renvoyée qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le ministère public présente la décision de renvoi.

La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.

Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

Le ministère public présente ses réquisitions.

La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.

A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne renvoyée, suspendre l'audience.