Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R142-2-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.

Il désigne toute personne de son choix.

Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.

Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.

Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.

L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.

Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.


Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.