Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 ou susceptibles d'en faire l'objet.
Il rappelle aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 qu'elles ont le droit de se taire, qui s'exerce sans préjudice de l'application du droit de communication prévu à l'article L. 141-5.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.