Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.