La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.