Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 25/06/2026En vigueur depuis le 25 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R142-2-3

Version en vigueur depuis le 25/06/2026Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 1

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.

La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :

1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;

2° D'être assistée par un avocat ;

3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;

4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.