Article R254-1
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-1261 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.
Article R*255 A-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 247-6, sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A les articles 112 à 119,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R*256-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe.
L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement.
Article R*256-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.
Article R*256-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2024Version en vigueur depuis le 25 novembre 2024
L'avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins.
Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir.
Article R*256-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 2 (V) JORF 31 août 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Article R*256-5
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/10/2011Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Article R*256-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2024Version en vigueur depuis le 25 novembre 2024
L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit :
1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu'il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
En cas d'envoi postal, le redevable ou son fondé de pouvoir peut demander, à tout moment et sans frais, que lui soit adressée une nouvelle ampliation de l'avis de mise en recouvrement ;
2° Par acte d'huissier, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Lorsque l'avis de mise en recouvrement est adressé par un comptable de la direction générale des finances publiques, par sa mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-19 du code des relations entre le public et l'administration.Article R*256-7
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ;
c) Lorsqu'il est fait application du 3° de l'article R. * 256-6, dans les conditions prévues à l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R256-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.
Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.
Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R*256-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R*256-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Sans préjudice des dispositions des articles R. * 247-8 et R. * 281-2, les articles 112 à 116,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres.Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R*257-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
Article R*257-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R*257-2
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
Article R*257-0 A-1
Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.
Article R*257-0 B-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B , constituent une même catégorie d'impositions :
a) L'impôt sur le revenu, l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.
Article R*257-0 B-2
Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.
Article R257 B-1
Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009
Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.
Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.
Article R258-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Article R258 A-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.
Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.
Article R*260 A-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
- Néant
- Néant
Article R*267-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Article R268-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R*273-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
Article R*273 B-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 15/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 273 B, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 840 à 844 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu pour le demandeur d'établir l'urgence.
Article R276-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R276-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16
L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R276-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R276-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R*277-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.
Article R*277-2
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.
Article R277-3
Version en vigueur du 18/08/1993 au 23/08/2009Version en vigueur du 18 août 1993 au 23 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
Article R277-3-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.
Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
Article R277-4
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
Article R277-5
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
Article R277-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
Article R277-7
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
Article R277-8
Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019
Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.Article R*277-8
Version en vigueur du 08/04/2012 au 24/08/2019Version en vigueur du 08 avril 2012 au 24 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Création Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 2Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.
Article R*280-1
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 2 (V)
Abrogé par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 19 I, II Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.
Article R*281-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Article R*281-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.
Article R*281-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les contestations des titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E et des actes de poursuite délivrés pour leur recouvrement sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R*281-3
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 26 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
Article R*281-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
Article R*281-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Article R*281-5
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Article R*282-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
Article R*283-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Article R283 A-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
Elle peut concerner :
1° Un débiteur ;
2° Un codébiteur ;
3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
Article R283 A-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
Les administrations financières peuvent demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa qui accompagnent la demande de notification.
Article R283 A-3
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une demande d'assistance ne soit compromise.
Article R283 A-4
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
Article R283 A-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.Article R283 B-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article R283 B-9
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
Article R283 C-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :
1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;
2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
Article R283 C-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.
II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
Article R283 C-3
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
Article R283 C-4
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1.
II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
Article R283 C-5
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Article R283 D-1
Version en vigueur depuis le 31/08/2025Version en vigueur depuis le 31 août 2025
Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ;
3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ;
4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.
Article R283 A-17
Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
Article R283 A-18
Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :
a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.