Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 302 C

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 64

        Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

        1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

        2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

        3° Le territoire communautaire s'entend :

        a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

        b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

        4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

        a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

        b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

        c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

        Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

        5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

      • Article 302 D

        Version en vigueur du 31/12/2023 au 29/03/2024Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 29 mars 2024

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

        I. – 1. L'impôt est exigible :

        1° à 3° (Abrogés) ;

        4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;

        Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

        a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

        b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

        c. La nature de ces produits ;

        d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

        5° (Abrogé).

        2. et 3. (Abrogés).

        II. – (Abrogé).

        III. – (Abrogé).

      • I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

        a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

        b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

        II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

        a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

        b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

        c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

        d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

        e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

        f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

        g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

        h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

        i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

        III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

        IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

        a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

        b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

        c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

        Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.


        Conformément au II de l’article 185 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article 302 F bis

        Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 20

        Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

        1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

        Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

      • 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

        2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

        3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

        b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

        4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

        1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

        II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

        La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

        La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

        Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

        Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

        III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

        Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

        Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

        IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

        V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

        Peuvent être dispensés de caution :

        1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

        2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

        3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

        En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

        VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.


        Les conditions de prise d'effet de l'abrogation de ces dispositions sont prévues à l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

      • Article 302 H

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
        Modifié par Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2000

        Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.

        L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1).

        L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

      • Article 302 H bis

        Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 avril 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
        Créé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

        Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

      • Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir en France métropolitaine des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

        I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

        L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

        Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

        En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

        II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

        Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.

        Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

        Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie depuis la France métropolitaine des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

      • Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.

        Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

        L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

        En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

      • Article 302 I

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

        Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".

        L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.

      • Article 302 K

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 186

        I. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

        II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne livrés en France métropolitaine à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

        La consignation mise en place en application de l'article 302 U bis est alors levée.

      • Article 302 L

        Version en vigueur du 05/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 décembre 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11

        I. – La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.

        II. – L'expédition depuis la France métropolitaine de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

        1° Vers un destinataire enregistré ;

        2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.

      • I.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits en France métropolitaine et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

        Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent en France métropolitaine sous couvert d'un des documents d'accompagnement au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017.

        II.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret.


        Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • I. – Par dérogation à l'article 302 M, dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

        1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

        2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

        II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

        L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

        III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.


        Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • Article 302 M ter

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 13 février 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 186

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M quater, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent, en France métropolitaine, sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

        Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

        Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret.

      • Article 302 M quater

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Créé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 186

        Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, achetés par une personne qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, lorsqu'ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations définies par décret.

        Cette obligation s'applique également en cas de retour des produits à l'expéditeur.

      • Article 302 N

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 avril 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
        Modifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
        Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
        Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
        Créé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 67 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

        Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).

        Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

      • Article 302 O

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2017

        Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
        Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

        Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

        Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

      • I. - L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.

        Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

        Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve d'exportation.

        II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

        L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).

        III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

        Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.

        Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.


        (1) Voir les articles 111 H et 111 H sexies de l'annexe III.

        Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

        1° (Abrogé)

        2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;

        3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

        L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.

        Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.

        II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

        Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.


        Pour l'accise sur les alcools ou les tabacs exigible à compter du 13 février 2023, les règles de suivi et de gestion pour les déplacements à des fins commerciales sont régies par le décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code.

        Pour les ventes à distances, conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • Article 302 R

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63

        L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés depuis la France métropolitaine dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.

      • I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

        Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

        Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

        Lorsque des produits sont expédiés de France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

        II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France métropolitaine, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France métropolitaine par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.

        L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment.

        III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France métropolitaine.

        Dans ces cas, l'impôt est dû :

        a) Par les personnes mentionnées au I ;

        b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

        L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

        Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.


        L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

      • Article 302 V

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

        I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

        II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

        III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

        Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

        Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.

      • Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

        Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

        L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

        Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.


        L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

          • Article 314

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.

            Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.

            Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.

            Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

            Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.

            • Article 315

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

              Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte.

              Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

            • Article 316

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

              Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation.

            • Article 317

              Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 89

              L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

              Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.

              Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.

              Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

              En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.

            • Article 318

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

              Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.

              Les distillations à domicile sont interdites.

            • Article 318

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

              Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte peuvent avoir lieu en atelier public, ou dans les locaux des associations coopératives.

              Les distillations à domicile sont interdites.

            • A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le directeur régional des douanes et droits indirects désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par le directeur régional précité.


              L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

            • Article 320

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
              Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.

              Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.

              Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.

            • Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.

              Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter.

              Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.

              Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l'administration et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.


              Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

            • Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.


              Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

            • Article 324

              Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2024

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

              Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

              Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

              Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.

            • Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.


              Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

            • Article 338

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

              Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.


              Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

            • Article 339

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

              L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.


              Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

            • Article 339

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

              Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.

            • Article 356

              Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
              Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
              Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
              Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

              Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

        • Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.

          La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

          Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.

          Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 401

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
            Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

            I. - Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes sont dénommés :

            a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C. 2204,2205,2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;

            b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

            II. - (Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).

          • Article 402

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

            Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.

            • Article 402 bis

              Version en vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

              Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

              a) 48,87 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;

              b) 195,47 € pour les autres produits.

              Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

            • Article 403

              Version en vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
              Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 202 (Ab)

              En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

              I. - 1° 901,84 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

              Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.

              1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu'au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d'application du présent 1° bis ;

              2° 1 802.67 € pour les autres produits.

              II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

              III. - (Abrogé).

              IV. - A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

            • Article 404

              Version en vigueur du 01/02/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993

              Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

              (Abrogé).

              Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

              Il est fait état :

              1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

              2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

            • Article 405

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.

              Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.

            • Article 406

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

              Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :

              1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

              2° (Abrogé)

              3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

              4° (Abrogé)

              5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation ;

              6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.

          • Article 406 A

            Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
            Modifié par Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 2 (P) JORF 31 décembre 1993

            Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

            I. 1° et 2° (Abrogés).

            II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

            2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

            ((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

            ((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).

            III. (Périmé).

            (1) Annexe IV, art. 53 et 54.

            (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

          • Article 406 B

            Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
            Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

            Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

            Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.

            Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.

            Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.

            Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.

            A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

          • Article 406 C

            Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
            Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

            I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.

            II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :

            a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;

            b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.

          • Article 406 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

          • Article 406 F

            Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
            Créé par Loi - art. 25 (V) JORF 31 décembre 1995

            Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).

            (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

            • Article 407

              Version en vigueur du 12/06/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 12 juin 2020 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
              Modifié par LOI n°2020-699 du 10 juin 2020 - art. 12

              Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires et souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et selon des modalités précisées par décret.

              A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;

            • Article 410 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015

              Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

              Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.

          • Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.

            Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par le directeur régional des douanes et droits indirects les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.


            Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

          • Article 416

            Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

            La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

            Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

            Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;

            Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

            Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

            Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

            Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

          • Article 417

            Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/10/2015Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 octobre 2015

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
            Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 29 () JORF 31 décembre 1996

            Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :

            1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

            2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).

          • Article 417 bis

            Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

            Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :

            – avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;

            – provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;

            – être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

            – être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

            Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

            Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

            • Article 422

              Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
              Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

              L'enrichissement des vins est effectué dans les conditions prévues par l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

              Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté.

              Cette taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. ;

            • Article 423

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 09/10/2015Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 09 octobre 2015

              Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
              Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

              Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.

            • Article 424

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 09/10/2015Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 09 octobre 2015

              Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
              Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

              Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.

            • Article 425

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 09/10/2015Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 09 octobre 2015

              Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
              Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

              Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

              Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.

            • Article 426

              Version en vigueur du 31/03/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 31 mars 2000 au 09 octobre 2015

              Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
              Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

              Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).

              (1) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.

            • Article 428

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

              1° (Abrogé)

              2° Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.

            • Article 432

              Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/07/2025Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
              Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004

              Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.

          • Article 433 A

            Version en vigueur du 01/09/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

            Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché des vins, aux obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

            • Article 434

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2025

              Modifié par Code général des impôts, CGI. - art. 434 (VT)
              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

              Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 412-2, L. 413-1 à L. 413-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1, L. 451-2 à L. 451-7, L. 452-1 à L. 452-3, L. 454-1 à L. 455-2, L. 511-11 à L. 511-13, L. 511-2 et L. 511-3, L. 511-15, L. 511-22, L. 511-26, L. 512-13 et L. 512-14, L. 512-16 et L. 512-17, L. 512-2, L. 512-4 à L. 512-11, L. 512-20 et L. 512-21, L. 512-23, L. 512-26 à L. 512-37, L. 512-39, L. 531-3 à L. 531-5, R. 412-1, R. 451-1, R. 531-2 du code de la consommation.

              Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.

            • Article 435

              Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

              I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;

              2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;

              3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

              II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;

              2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.

            • Article 437

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

              Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63

              Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.

            • Article 438

              Version en vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

              Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

              1° 9,68 € pour les vins mousseux ;

              2° 3,91 € :

              a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;

              a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;

              b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;

              c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.

              3° 1,37 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

              Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

            • Article 439

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

              Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

              Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

              Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.

            • Article 440 bis

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993

              Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

            • Sont exemptés du droit de circulation :

              1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

              2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

              3° (abrogé).

              4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.


              L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

            • Article 442

              Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
              Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

              Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

              1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

              2° (Abrogé) ;

              3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

              4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.

        • Article 442 septies

          Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
          Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

          Les dispositions des articles 444 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          • Article 443

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2008

            Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 78

            Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

          • Article 444

            Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
            Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

            Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel.

          • Article 445

            Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 1999

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 56 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

            Doivent circuler sous le couvert :

            a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

            1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;

            2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

            3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;

            4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

            Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

            b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.

            c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

          • Article 445 A

            Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985
            Créé par Décret 48-1986 1948-12-09 art. 262 JORF 1er janvier 1949, rectificatif JORF 9 janvier 1949
            Modifié par Décret 50-1261 1950-10-06 art. 23 JORF 9 10 octobre 1950

            I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

            Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

            1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;

            2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

            Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

            II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.

            (1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.

          • Article 446

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

            Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

            1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

            2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

            3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

            4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

            Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

            (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

          • Article 446 A

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Créé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1996

            1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :

            1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;

            2° Les noms et adresses des expéditeurs ;

            3° La date précise et le lieu d'enlèvement.

            L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.

            Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.

            2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.

            Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.

            3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.

            4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

            (1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.

          • Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.


            Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

          • Article 450

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

            Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons.

            Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

          • Article 456

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
            Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

            Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.

          • Article 458

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 187

            Sont affranchis des formalités à la circulation :

            1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

            2° (Abrogé) ;

            3° et 4° (abrogés)

            5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

            6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

            7° (Abrogé) ;

            8° (Abrogé) ;

            9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

            10° Les fruits à cidre ou à poiré.


            L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

          • Article 462 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

          • Article 464 bis

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

            A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

            Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

            (1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.

          • Article 465

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
            Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

            Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.

          • Article 465 bis

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 décembre 2020

            Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11
            Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

            Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M.

            • Article 469

              Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

              Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).

              Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.

              Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.

              Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique (1).

              Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

              Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.

              (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

            • Article 470

              Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

              Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

              1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

              2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

              3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;

              4° (Devenu sans objet).

              (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

            • Article 471

              Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

              Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

              a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

              b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

              c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

              (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

            • Article 478

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

              Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

          • Article 479

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 36 (P) JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982

            Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

            Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.

          • Article 483

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
            Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

            Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs.

          • Article 484

            Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 83 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

            Est considéré comme marchand en gros :

            1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.

            2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.

          • Article 485

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

            1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

            2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

            3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

            4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

          • Article 490

            Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

            Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

          • Article 491

            Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

            Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.

          • Article 494 bis

            Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987

            Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.

          • Article 495

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

            Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

            1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

            2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

            Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

            (1) Annexe I, art. 159.

          • Article 496

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
            Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

            Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

            Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

            Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

            (1) Annexe I, art. 160 à 164.

          • Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal.


            Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

          • Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.


            Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • Article 520 A

        Version en vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

        I.-Il est perçu un droit spécifique :

        a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

        3,84 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

        7,68 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

        Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

        Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

        3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

        3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

        3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

        Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

        b) (Abrogé).

        II.-(Abrogé).

        III.-Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

      • Article 520 bis

        Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

        Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente.

      • Article 521

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

        Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

        Alinéas 2 et 3 abrogés.

        Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

        La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

        Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

      • Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

        a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;

        b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

        c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

        L'iridium associé au platine est compté comme platine.

        Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

        Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.


        L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

      • Article 522 bis

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

        Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

      • Article 523

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52

        La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

        a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

        b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 524

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi - art. 35 (V)

        Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

        Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

        Le poinçon de garantie est apposé :

        a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

        b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

        c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

        La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

        La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).


        L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

      • Article 524 bis

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

        Sont dispensés du poinçon de garantie :

        a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

        b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

        c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

        d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.

      • Article 526

        Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi - art. 35 (V)

        Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.

        • Article 533

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

          Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.

          S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

        • Article 534

          Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

          Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.

        • Article 535

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Loi - art. 35 (V)

          I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

          Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

          Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

          II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).

        • Article 536

          Version en vigueur du 23/02/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 8

          Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

          Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

          Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code.

        • Article 537

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

          Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

          Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

          Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus.

        • Article 538

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.

          L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.

        • Article 539

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

          Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

          Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

      • Article 548

        Version en vigueur du 08/12/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 08 décembre 2005 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 30 () JORF 8 décembre 2005

        Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

        a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

        b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

        Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.

        Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.

        Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

        1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;

        2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

      • Article 549

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

        Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.

      • Article 553

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

        Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535.

      • Article 562

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

        Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

      • Article 562 bis

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1998

        A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

        Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

        Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).

        (M) Modification.

      • Article 563

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

        Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.

        Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.

        (1) Annexe III, art. 215 à 219.

    • Article 564 ter

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 27 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
      Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

      Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

    • Article 564 quater

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 27 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
      Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

      Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

    • Article 564 quater A

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 27 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
      Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

      Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785/81 du 30 juin 1981 modifié du Conseil des Communautés Européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

    • Article 564 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

      Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.

      La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

      Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

      II. (Abrogé).

    • Article 564 sexies

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

      Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 30,49 € pour 100 quintaux.

      La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat (1). Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

        • Article 565

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

          3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au douzième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

        • Article 568

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.

          Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.

          Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

          Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          Les mots : " la direction générale des douanes et droits indirects " figurant au dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2025, sont maintenus en vigueur jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article L. 3512-14-5 du code de la santé publique.

        • Article 568 bis

          Version en vigueur du 30/12/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 68

          Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.

          Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.

          Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.

          La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

          A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.

          A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

        • Article 568 ter

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 135

          I. – La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

          II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire.

        • Article 569

          Version en vigueur du 10/08/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 122
          Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 4

          I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

          Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

          Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

          Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

          II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.

          Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.

          Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

          III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.

          La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

          Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

          IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

          V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article.

        • Article 569

          Version en vigueur du 28/01/2016 au 21/05/2016Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 21 mai 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 3
          Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 33

          L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.

        • Article 570

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

          I. - Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

          1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

          2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

          3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux ou les montants sont réglementés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour la Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

          4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

          5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

          6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

          7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

          8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

          a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

          b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;

          c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

          II. - Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

          1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568 ;

          2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.

          III. - Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

        • Article 571

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
          Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

          Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

          Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).

        • Article 572

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

          Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

          En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

        • Article 572 bis

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 68 (V)

          Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au douzième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.

        • Article 573

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 28 janvier 2016

          Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 23
          Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 68 (V)

          Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

          La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

        • Article 575

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

          Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article 575 A

          Version en vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
          Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

          Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


          Période

          À compter du 1er janvier 2021

          Cigarettes

          Taux proportionnel (en %)

          55

          Part spécifique pour mille unités (en euros)

          63,5

          Minimum de perception pour mille unités (en euros)

          336

          Cigares et cigarillos

          Taux proportionnel (en %)

          36,3

          Part spécifique pour mille unités (en euros)

          48,60

          Minimum de perception pour mille unités (en euros)

          268,40

          Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

          Taux proportionnel (en %)

          49,1

          Part spécifique pour mille grammes (en euros)

          83,30

          Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

          304,70

          Autres tabacs à fumer

          Taux proportionnel (en %)

          51,4

          Part spécifique pour mille grammes (en euros)

          31,30

          Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

          135,20

          Tabacs à priser

          Taux proportionnel (en %)

          58,1

          Tabacs à mâcher

          Taux proportionnel (en %)

          40,7

          Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article 575 B

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

          Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

          Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer et en Corse.

        • Article 575 C

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.

          Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

        • Article 575 D

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
          Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
          Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
          Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

          Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

          Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

          Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

          (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



          (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

          • Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

            Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

            A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

            a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

            b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

            Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

            Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

            Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).


            (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

            (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

            Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code.

          • Article 575 E bis

            Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
            Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

            I.- (Abrogé).

            II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :


            Groupe de produits

            Du 1er mars 2023

            au 31 décembre 2023

            Du 1er janvier 2024

            au 31 décembre 2024

            Du 1er janvier 2025

            au 31 décembre 2025

            Cigarettes

            85 %

            90 %

            95 %

            Cigares et cigarillos

            91 %

            94 %

            97 %

            Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

            85 %

            90 %

            95 %

            Autres tabacs à fumer

            85 %

            90 %

            95 %
            Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets85 %90 %

            95 %

            Autres tabacs à chauffer85 %90 %

            95 %


            Tabacs à priser

            85 %

            90 %

            95 %

            Tabacs à mâcher

            85 %

            90 %

            95 %

            III à VI.- (Abrogés).

        • Article 575 G

          Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2014

          Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
          Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 20 () JORF 20 décembre 2005

          Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.

        • Article 575 H

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

          Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
          Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

          A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

        • Article 575 I

          Version en vigueur du 31/12/2020 au 29/03/2024Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 29 mars 2024

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

          1° Deux cents cigarettes ;

          2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

          3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

          4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

          Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

          2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

        • Article 575 J

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

        • Article 575 K

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/07/2025Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 81 II 1°, 2° JORF 13 avril 1996

          Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.

        • Article 575 L

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

        • Article 575 M

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

          (1) Modifications de la loi.

        • Article 575 F

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

          Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.

      • Article 586

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C, D JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
        Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 41 () JORF 31 décembre 1993

        Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).

        Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.

        Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

        DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus

        PAR UNITE : 0,02 F

        DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets

        PAR UNITE : 0,50 F

        La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

        Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).

        (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.

        (2) Annexe III, art. 222 à 228.