Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1998

Version abrogée depuis le 09 juillet 1998
  • Article 1 (abrogé)

    Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

    Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

    Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret.

    Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

    L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

  • Article 2 (abrogé)

    Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

    - la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;

    - l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;

    - la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;

    - la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;

    - l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;

    - la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement.

    L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er.

    Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

    L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

    Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

    Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.

    Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

  • Article 3 (abrogé)

    Les organisations interprofessionnelles reconnues, visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

    Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

    Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

  • Article 4 (abrogé)

    Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.

    En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il sera alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la réparation intégrale du préjudice subi.

    Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.

    Si le contrat de fourniture atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente pourra, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.

  • Article 4 bis (abrogé)

    Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus ou une indemnité allouée en application de l'article 4 ci-dessus n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.

  • Article 5 (abrogé)

    Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation de la présente loi peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Travaux préparatoires : Loi n° 75-600

Sénat :

Projet de loi, n° 294 (1974-1975) ;

Rapport de Michel Sordel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 360 (1974-1975) ;

Avis de la commission des finances, n° 374 (1974-1975) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 juin 1975.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1747) ;

Rapport de M. Méhaignerie, au nom de la commission de la production (n° 1782) ;

Discussion et adoption, le 25 juin 1975.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Méhaignerie, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1805) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1975.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 454 (1974-1975) ;

Rapport de M. Sordel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 456 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

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