Code général des impôts

En vigueur depuis le 29/07/2026En vigueur depuis le 29 juillet 2026

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Article 568

Version en vigueur du 29/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 14

Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.

Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.

Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé selon les règles du code des douanes applicables aux contributions indirectes.