Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

          • Article 1

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169.

            Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

            - revenus fonciers,

            - bénéfices industriels et commerciaux,

            - rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,

            - bénéfices de l'exploitation agricole,

            - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,

            - bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés,

            - revenus de capitaux mobiliers,

            - plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.

            • Article 4 A

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

              Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

            • Article 4 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

              1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

              a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

              b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

              c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

              2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

            • Article 4 bis

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :

              1° (Abrogé) ;

              2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

            • Article 7

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              1. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.
              La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article précédent, pour la période postérieure au décès de son mari.
              2. En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.


              Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

            • Article 8 bis

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

            • Article 8 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2024

              Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

            • Article 8 quater

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

              Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

              (1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.

            • Article 10

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

              Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

              Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

              Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel.

            • Article 11

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

            • Article 12

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

                • Article 14

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

                  Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

                  1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

                  a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble;

                  b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;

                  c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

                  2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

                • Article 28

                  Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.


                  Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

                • Article 29

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1991

                  Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

                  Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

                • Article 30

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 2005

                  Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29.

                • Article 32

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 avril 1998

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Par dérogation aux dispositions de l’article 28 ci-dessus, le revenu net des propriétés rurales est limité au double du revenu ayant servi de base à la contribution foncière établie en 1948 sur les mêmes propriétés.


                  Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

                • Article 33 bis

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                  Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.

                  Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1° du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines.

                • Article 33 ter

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

                  I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.

                  En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163.

                  Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.

                  II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

                  Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret (1).

                  (1) Annexe III, art. 2 sexies



                  Nota : En ce qui concerne les conditions et modalités d'application de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation : voir décret n° 64-1323 du 24 décembre 1964, art. 1er et 2 (J.O. du 27).

                • Article 33 quater

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

                  Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui soumettent les loyers de leurs immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 260-2° ou qui sont assujetties à cette taxe en application de l'article 261 D-2°, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.

                • Article 34

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                  Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires.

                  Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

                • Article 36

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.

                • Article 37

                  Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

                  Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.

                  Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.


                  Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

                • Article 39 AA

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

                  Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :

                  1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix;

                  2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1);

                  b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie;

                  3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.

                  Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

                  (1) Annexe IV, art. 02.

                  (2) Annexe IV, art. 03.

                • Article 39 B

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

                  Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39.

                • Article 39 D

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

                  Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

                • Article 39 ter B

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

                  1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.

                  2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :

                  Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France;

                  Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

                  Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances.

                  3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.

                  S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances.

                  A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.

                  4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (2).

                  (1) Annexe IV, art. 4 C bis.

                  (2) Annexe III, art. 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G.

                • Article 39 quinquies

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).



                  (1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41 D.

                • Article 39 quinquies C

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

                  1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.

                  2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.

                  Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.

                  3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

                  4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.

                  1) Voir art. 93 ter.

                  2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.

                • Article 39 quinquies H

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                  I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.

                  Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.

                  II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.

                  Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.

                  La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.

                  (1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.

                • Article 39 sexies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 2009

                  Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.

                • Article 39 octies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

                  Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

                  1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.

                  Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.

                  Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).

                  2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.

                  Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.

                  3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.

                  (1) Annexe II, art. 17 à 21.

                • Article 39 nonies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 85 (V)

                  Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.

                • Article 39 quindecies A

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.

                • Article 39 octodecies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  I.-Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

                  Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié.

                  II.-En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.

                  III.-(Abrogé).

                • Article 40

                  Version en vigueur depuis le 31/12/1977Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977

                  Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1977

                  I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

                  Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

                  Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

                  2. et 3. (Abrogés).

                  4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

                  Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

                  5. et 6. (Abrogés) (3).


                  (1) Voir l'article 27 de l'annexe II.

                  (2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.

                  (3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

                • Article 40 B

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                  Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions de l'article 28, paragraphe II, premier alinéa, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.

                  Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues aux articles L 322-17, deuxième alinéa, et L 322-18, troisième alinéa, du code de l'urbanisme.

                • Article 40 quinquies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                  Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

                  En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4.

                • Article 40 sexies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2018

                  Abrogé par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)

                  Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.

                  Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.

                  Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.

                • I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.

                  L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :

                  1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;

                  2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.

                  II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.

                  A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.

                • Article 41 bis

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

                  1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

                  Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

                  2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

                  Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

                  Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

                • Article 42 septies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                  1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

                  Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.

                  Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.

                  En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).

                  2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.

                  1) Voir également Annexe III, art. 10 K.

                • Article 42 octies

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                  Les primes à la construction allouées en vertu des articles R 311-1 et R 324-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

                  Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.

                  En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun.

                • Article 43 bis

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.

                  Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.

                • I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :

                  - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.

                  Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

                  II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                  1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

                  Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;

                  2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;

                  3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

                  III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.

                • Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.

                  Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :

                  - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;

                  - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.

                  En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.

                  L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).

                  (1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.

                • Article 45

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  1. et 2. (Dispositions périmées).

                  3. La faculté de procéder à la révision des bilans est supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959 (1).



                  (1) Voir toutefois l'article 238 bis I.

                    • Article 51

                      Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

                      Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
                      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                      Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.

                      Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).

                      (1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.

                    • Article 50

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                      Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

                    • Article 54 ter

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

                      En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

                    • Article 55

                      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

                      Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).

                      (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

                    • Article 56

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.

                      • Article 57

                        Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mai 1996

                        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 90 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982

                        Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

                        La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.

                        A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

                  • Article 60

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

                    Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).

                    Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels (2).

                    (1) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies.

                    (2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 53.

                  • Article 61 A

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                    Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire.

                    Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1).

                    (1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.

                • Article 63

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                  Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

                  Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

                  Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970.

                  • Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :

                    1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

                    2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

                    3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

                    La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

                  • Article 70

                    Version en vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984

                    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                    1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.

                    Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et, d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.

                    Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés à l’exploitation, à l’exception des immeubles.

                    Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.

                    2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76 ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites des frais d’exploitation.

                  • Article 72

                    Version en vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984

                    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                    Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et vendues.

                    Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :

                    Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;

                    Le montant des amortissements auxquels il procède ;

                    La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;

                    Le montant de ses dettes contractées.

                    Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.

                    Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.

                    En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.

                    • Article 74

                      Version en vigueur du 03/05/1955 au 20/07/1984Version en vigueur du 03 mai 1955 au 20 juillet 1984

                      1. Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur notifie au contribuable le bénéfice d’après lequel il se propose de le taxer.

                      Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.

                      2. En cas de désaccord entre l’inspecteur et le contribuable sur la fixation du bénéfice réel, ce désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs dans les conditions prévues à l’article 1651 du présent code.

                      L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui l’informe en même temps du chiffre qu’il retient comme base d’imposition.

                      Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.

                      Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.


                      Modifié par l'article 4 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 relatif à la réforme des procédures et des pénalités fiscales, JORF du 3 mai 1955, p. 4376.

                    • Article 74 B

                      Version en vigueur depuis le 29/12/1976Version en vigueur depuis le 29 décembre 1976

                      Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976

                      Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

                      – les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

                      – les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

                      – les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

                      – la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.


                      Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.

                    • Article 75

                      Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

                      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                      Dans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.

                • Article 76

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002

                  1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

                  En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.

                  Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

                  L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L 1 à L 3 du livre des procédures fiscales.

                  2. (Abrogé).

                  3. a. Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

                  - revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;

                  - moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

                  b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

                  - peupleraies : 10 ans ;

                  - bois résineux : 20 ans ;

                  - bois feuillus et autres bois : 30 ans.

                  c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

                • Article 76 bis

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

                  Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

                  Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures.

                  Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).



                  (1) Voir les articles 38 sexdecies S et 38 sexdecies T de l'annexe III.

                • Article 77

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

                  Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

                  Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée.

                  Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.

                  Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant.

                • Article 77 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                  L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article 2-b de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, est soumis au régime prévu par les articles 83 et 158-5 (1).

                  (1) Pour l'application dans les départements d'outre-mer, voir décret n° 78-1055 du 2 novembre 1978 (J.O. du 5).

                • Article 78

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2009

                  Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

                  Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

                  En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

                • Article 79

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

                  Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.

                • Article 80

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

                  Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°, du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.

                  De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

                • Article 80 ter

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

                  b Ces dispositions sont applicables :

                  1° Dans les sociétés anonymes :

                  au président du conseil d'administration;

                  au directeur général;

                  à l'administrateur provisoirement délégué;

                  aux membres du directoire;

                  à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;

                  2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;

                  3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;

                  4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.

                • Article 80 sexies

                  Version en vigueur du 04/08/1981 au 28/06/2005Version en vigueur du 04 août 1981 au 28 juin 2005

                  Modifié par Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 2 () JORF 4 août Finances rectificative pour 1981

                  Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

                  Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.

                  Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

                  Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

                • Article 81 ter

                  Version en vigueur du 20/07/1978 au 27/10/1995Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 27 octobre 1995

                  Modifié par LOI 78-763 1978-07-19 ART. 35 A ART. 44 JORF 20 JUILLET 1978
                  Création LOI 73-1196 1973-12-27 ART. 13 JORF 30 DECEMBRE 1973

                  Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F :

                  1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

                  2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.

                • Article 81 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 mai 2005

                  I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.

                  II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.

                  Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

                  a Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes;

                  b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.

                  III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.

                • Article 82

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                  Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

                  L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

                • Article 83 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

                  Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.

                • Article 84

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel.

                • Article 85

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.

                • Article 86

                  Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

                  Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

                  - la date, la nature et le montant de ce paiement ;

                  - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


                  (1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.

                • Article 88

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).

                  (1) Voir annexe III, art. 39 A.

                  • Article 92 C

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

                    Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.



                    NOTA : Cet article demeure applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

                    En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
                  • Article 92 E

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

                    Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.



                    NOTA : Cet article demeure applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

                    En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
                  • Article 93 ter

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.

                • Article 95

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable.

                  • Article 97

                    Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

                    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                    Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).



                    (1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.

                  • Article 98

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

                    L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

                    Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

                    Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

                  • Article 100

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.

                    Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

                  • Article 101

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

                    Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

                    (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.

                  • Article 101 bis

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

                    Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

                  • Article 102

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

                    L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

                    Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).

                    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.

                  • Article 108

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

                    1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

                    2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.

                    Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.

                    Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.

                  • Article 109

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    1. Sont considérés comme revenus distribués :

                    1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

                    2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

                    Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

                    2. (Abrogé)



                    (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

                  • Article 110

                    Version en vigueur du 19/01/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 18 août 1993

                    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P)

                    Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

                    Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.

                  • Article 111 bis

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002

                    Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

                    Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

                  • Article 111 ter

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation.

                  • Article 113

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.

                  • Article 115 ter

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

                    Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés.

                    Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacun de ces territoires.

                    Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.

                  • Article 116

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.

                  • Article 117

                    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 2006

                    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER 1980

                    Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.

                    En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A.

                • Article 117 bis

                  Version en vigueur du 04/01/1976 au 24/05/2019Version en vigueur du 04 janvier 1976 au 24 mai 2019

                  Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

                  Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

                  Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

                • Article 122

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                  Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

                  Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie française.

                  Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.

                • Article 123

                  Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  En ce qui concerne les titres funding émis par les Etats étrangers, le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première négociation de ces titres.

                  Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.

                • Article 124 A

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.

                • Article 125

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                  Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.

                  L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

                  En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

                  • Article 125 ter

                    Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 janvier 2016

                    Les intérêts des sommes inscrites d’une part, sur les livrets de caisse d’épargne, d’autre part, sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 sont exonérés de la taxe proportionnelle exception faite lorsqu’ils figurent dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une exploitation minière.


                    Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

                  • Article 125 quater

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                    Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source.

                  • Article 126 bis

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                    Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.

                    Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.

                  • Article 130

                    Version en vigueur du 27/03/1981 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 mars 1981 au 08 mai 2010

                    Modifié par Décret 81-277 1981-03-18 ART. 2, ART. 3 JORF 27 MARS 1981

                    Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

                    1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

                    2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.

                  • Article 131 ter

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                    1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

                    Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

                    2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.

                    Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).



                    (1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III.

                    (2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.
                  • Article 131 quinquies

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                    Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.

                    Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

                  • Article 133

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

                    Sont affranchis de la retenue à la source :

                    1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne.

                    Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.

                    L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.

                    Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1);

                    2° Les titres d'obligations non négociables en France que les départements ou les villes ont été autorisés à émettre à l'étranger avant le 1er janvier 1965 dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l'article L 236-7 du code des communes;

                    3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.

                    Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1);

                    4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.

                    Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).

                    (1) Annexe IV, art. 169 et 170.

                  • Article 138

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 février 2007

                    Sont affranchis de la retenue à la source :

                    1° et 2° (Dispositions périmées);

                    3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article;

                    4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

                  • Article 139 ter

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                    Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :

                    1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;

                    2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.

                  • Article 143 quater

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                    Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.

                    En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.

                  • Article 146 quater

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                    Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.

                  • Article 148

                    Version en vigueur depuis le 17/08/1954Version en vigueur depuis le 17 août 1954

                    Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.

                    Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.

                    La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.

                    Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée avec la France.


                    Modifié par l'article 12 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.

                • Article 150 F

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                  Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30.000 F pour les immeubles et 20.000 F pour les biens meubles.

                • Article 150 G

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

                • Article 150 J

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

                • Article 150 L

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.

                • Article 150 N bis

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

                • Article 150 O

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

                • Article 150 S

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

                  En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

                  Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

                • Article 150 I

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).

                  Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur.

                  1) Voir Annexe II, art. 74 K.

                • Article 150 Q

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                  Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.

                  Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.

                  En outre, un abattement de 75.000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :

                  a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

                  b. de cessions faites à l'amiable :

                  - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

                  - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1).

                  (1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978.

                • Article 150 T

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

                  Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).



                  (1) Voir les articles 74 A à 74 S de l'annexe II.

                • Article 151 quater

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                  Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A.

                  Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

                  Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

                  Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque revision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus.

                  Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.

                • La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

                • Article 153

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.

                • Article 155

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

                  Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

                • Article 39 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                  1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.

                  L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

                  Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

                  2 Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :

                  1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;

                  2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A-1 et 39 quinquies D.

                  3 (Disposition périmée).

                  4 (Transféré sous l'article 39 AA).

                  1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).

                • Article 39 C

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

                  L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

                  1) Annexe II, art. 30 à 32.

                • Article 39 E

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

                  Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

                  Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

                • Article 80 quater

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

                  Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F, la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).

                  1) Voir art. 156-II-2°.


                  (*) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231.

                  • Article 99

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

                    Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

                    Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

                    Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.

                  • Article 146

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                    1 (Abrogé)

                    2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

                    3 (Disposition périmée).

                • Article 150 A ter

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

                  Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.

                • Article 155 A

                  Version en vigueur du 19/01/1980 au 30/12/1989Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1989

                  Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 71 ()

                  I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

                  - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

                  - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

                  - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

                  II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle.

                  III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.

              • Article 158 bis

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

                - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

                - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

                Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

                Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt.

                Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

              • Article 158 ter

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.

                Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

                2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).

                (1) Annexe II, art. 80 et 81.

              • Article 159

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

                2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.

                Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

              • Article 161

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

                La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

              • Article 163

                Version en vigueur du 26/12/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 31 décembre 1991

                Modifié par Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 26 DECEMBRE 1980

                Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.

                L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).

                La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

                En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).

                (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

                (2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.

              • Article 163 bis

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

                Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.

                2. Les décrets (1) prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

                L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.

                (1) Annexe II, art. 85 à 91.

              • Article 163 quinquies

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

                Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

                Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.


                Conformément au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

                  • Article 163 sexies

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

                    Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.

                  • Article 163 nonies

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

                    Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :

                    - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;

                    - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

                    - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.

                  • Article 163 decies

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

                    Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.

              • Article 164 C

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (1).

                (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.

              • Article 164 D

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2014

                Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

              • Article 165 bis

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

              • Article 166

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.

              • Article 160 bis

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

                Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

              • Article 164 B

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

                I Sont considérés comme revenus de source française :

                a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;

                b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;

                c Les revenus d'exploitations sises en France;

                d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;

                e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;

                f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.

                II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

                a Les pensions et rentes viagères;

                b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

                c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).

                (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.

          • Article 170 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

            Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

            1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

            2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

            3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

            4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités.

          • Article 174

            Version en vigueur depuis le 31/12/1981Version en vigueur depuis le 31 décembre 1981

            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1981

            Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.

            Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

          • Article 175 A

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

            • Article 182 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

              II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

              III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

              Fraction des sommes soumises à retenue :

              Inférieure à 20.000 F : 0 %

              De 20.000 F à 60.000 F : 15 %

              Supérieure à 60.000 F : 25 %.

              Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

              Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

              IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I.

              V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

              (1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.

            • Article 182 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

              I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

              a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

              b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

              c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

              II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.

              La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

            • Article 187

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

              1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé :

              - à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ;

              - à 25 % pour tous les autres revenus.

              2 (Abrogé)

            • Article 193 bis

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

            • Article 196

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002

              Modifié par Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 30 (V)

              Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

              1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

              2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

            • Article 196 A bis

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

              Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

              Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

            • Article 197 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

              Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

              a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ;

              b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C (1).

              1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.

            • Article 197 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.

              En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle (1).

              (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.

            • Article 197 C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

              L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

              • Article 199 quater A

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

          • Article 201 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

          • Article 205

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206.

            Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

            • Article 208 ter A

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2° du 6 de l'article 206 ne comprennent pas dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées.

          • Article 209 B

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 30/12/1990Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1990

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 70 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.

            Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.

            L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

            II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :

            - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;

            - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ou avec des entreprises avec lesquelles il n'existe pas de lien de dépendance, ce lien étant apprécié dans les mêmes conditions qu'à l'article 39 terdecies-1 bis, deuxième alinéa.

            III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (1) (2).

            (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.

            (2) Décret à émettre.

          • Article 209 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

            1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

            2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

            3 La disposition du 2 n'est pas applicable :

            a Si la société est dissoute;

            b En cas d'incorporation au capital;

            c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

          • I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.

            II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

            III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

            (1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.

          • Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables sous réserve des dispositions du III de l'article 219.

          • Article 209 quater D

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.

            Ils sont retenus :

            Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;

            Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.

            Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).



            (1) Voir l'article 46 quater-0 R de l'annexe III.

          • Article 209 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2011

            Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.

            Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).



            (1) Voir les articles 103 à 134 de l'annexe II.

          • Article 210

            Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 janvier 2004

            Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1977

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.

            1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

            2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

            1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :

            a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les Etats, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;

            b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

            2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :

            a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;

            b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

            3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :

            a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

            b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

            Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

            L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

            4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.

          • Article 210 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

            1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).

            Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

            a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;

            b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

            2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

            1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater, et arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29).

          • Article 210 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

            1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

            2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

            3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

          • Article 210 quinquies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.

            Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

            Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.

          • Article 210 sexies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

            Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.

            Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39.

            Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 3.000 F par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

          • Article 211 ter

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.

          • Article 213

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

            Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39-1-4°, de la taxe visée à l'article 1010.

          • Article 216

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

            I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

            II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

            Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

            III. (Disposition périmée).

            (1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.

          • Article 216 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.

          • Article 216 ter

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant desdites actions.

            Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.

          • Article 217 quater

            Version en vigueur du 27/03/1981 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 mars 1981 au 08 mai 2010

            Modifié par Décret 81-276 1981-03-18 ART. 3, ART. 5 JORF 27 MARS 1981

            Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

          • Article 217 sexies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

            Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

            (1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973.

          • Article 218 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.

            Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition :

            soit celui où est assurée la direction effective de la société ;

            soit celui de son siège social.

            2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).



            (1) Voir l'article 23 ter de l'annexe IV.

          • Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.

          • Article 219 ter

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

          • Article 219 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

            1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;

            2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

          • Article 219 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

            La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.

          • Article 220 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.

          • Article 220 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

            1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.

            Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus et le capital total de la société.

            2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

          • Article 221 bis

            Version en vigueur du 15/06/1968 au 30/12/1989Version en vigueur du 15 juin 1968 au 30 décembre 1989

            Création Décret n° 69-350 du 15 avril 1969, v. init.

            En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.

            Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 sexies-I ne sont pas applicables.

          • Article 222

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).


            (1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV.

          • Article 223 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.

          • Article 223 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

          • Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

            Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

            Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.

          • Article 223 quinquies A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2014

            Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).



            (1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.

          • Article 223 octies

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1991

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 11 (P)

            Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).

            Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.

            (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.

          • Article 226

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1997

            En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

            Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

            (1) Annexe II, art. 140 J.

          • Article 226 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.

            En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.

          • Article 228

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

            Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).



            (1) Voir notamment l'arrêté du 12 avril 1972 (J.O. du 13).

          • Article 229

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis.

          • Article 229 B

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2007

            Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

            Le service des impôts vérifie les déclarations.

            Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).

            (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

          • Article 230 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

            Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 230 D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

            Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).

            (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.

          • Article 231 bis I

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

            Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).

            1) Voir Annexe II, art. 140 J.

          • Article 231 bis J

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

            Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

          • Article 234

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

            Abrogé par Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 1991
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

            Les titulaires de concession, de permis d'exploitation, bénéficient de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération est totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

            Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et des finances, fixent le tarif de la redevance fixe des mines et précisent les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent (1).

            (1) Annexe II, art. 152 à 159.

          • Article 235 ter

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
            Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

            I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.

            Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :

            50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;

            75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.

            II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.

            Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.

            III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.

            Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.

            IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

            V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2).



            (1) Voir les articles 163 bis à 163 octies B de l'annexe II.

            (2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir l'article L. 169 B du livre des procédures fiscales.

            NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
              • Article 235 ter K

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

                Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :

                Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

                Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;

                Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.



                (1) Voir les articles 163 nonies à 163 sexdecies de l'annexe II.

          • Article 235 ter M

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

            Le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.

            Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication (2).

            1) Arrêté à émettre.

            2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1979.

            • Article 237

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

              Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

            • Article 237

              Version en vigueur du 01/07/1956 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1956 au 01 juillet 1979

              Les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

              De même — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

              Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme, ont pour activité essentielle l’exploitation d’immeubles par voie de location.

            • Article 238 A

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002

              Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 90 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982

              Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

              Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.

            • Article 238 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020

              Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)

              Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

            • Article 238 bis B

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.

              Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.

            • Article 238 bis C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

              I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

              La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :

              1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

              2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

              II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

            • Article 238 bis G

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

              Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

              Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.

            • Article 238 bis I

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

              I. - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

              Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants.

              La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

              Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

              II. - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

              III. - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

              IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1).

              (1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies.

            • Article 238 bis J

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

              I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

              Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :

              Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;

              Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.

              Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

              II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

              Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.

              La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :

              Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;

              Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

              En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

              III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.

              IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.

              V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité (2), fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.

              Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.

              VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.

              VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).



              (1) Voir l'article 23 L bis de l'annexe IV.

              (2) Voir les articles 171 A à 171 P de l'annexe II.
            • Article 238 bis K

              Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 juillet 1992

              Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 8 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

              I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).

              II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).

              (1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.

            • Article 238 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

              Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.

            • Article 238 octies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

              I. - Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2).

              Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.

              D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées à l'article 691 n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.

              Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.

              Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5).

              II. - Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.

              Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.

              III. - Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue au I sont soumis à cet impôt au taux de 30 % lorsqu'ils sont dégagés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 à l'occasion de l'aliénation d'un bien acquis en remploi.

              (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.

              (2) Voir Annexe II, art. 165.

              (3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.

              (4) Annexe II, art. 168.

              (5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.

            • Article 238 nonies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

              Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.

            • Article 238 decies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

              I. - 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

              Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

              En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

              2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.

              3 (Abrogé)

              II. - Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens de l'article 691 est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.

              Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

              Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

              En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

              III. - Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

            • Article 238 undecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

              Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

              Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

              Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

            • Article 239 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

              I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

              Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

              II. - Les dispositions du I sont également applicables :

              1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

              2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.

              Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.

            • Article 239 quater A

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

              Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.

              Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).

              (1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.

            • Article 239 quinquies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 juin 2013

              I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

              1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ;

              2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.

              II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.

            • Article 239 septies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

              En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

            • Article 239 octies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2014

              Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

              Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).



              (1) Voir l'article 46 quaterdecies de l'annexe III.

            • Article 242 quater

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique.

            • Article 243 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

              Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.

            • Article 244 bis

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

              Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

              Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

              Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

              Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).

              Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

              Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

              Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

              1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.

              2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.

            • Article 244 bis A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

              L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).

              Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

              II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

              1) Voir art. 289 A.

              2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.

              • Article 244 bis B

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

                L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.

                Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

            • Article 244 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

              L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

            • Article 244 quater A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

              I. - Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.

              Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.

              II. - Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.

              III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.

            • Article 246

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

              Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.

              Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.

              Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.

            • Article 248

              Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.

            • Article 256

              Version en vigueur du 13/05/1980 au 30/12/1990Version en vigueur du 13 mai 1980 au 30 décembre 1990

              Modifié par Loi n°80-335 du 12 mai 1980 - art. 3 (V) JORF 13 MAI 1980

              I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).

              II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.

              Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :

              - en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

              - ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens.

              III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.

              (1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er janvier 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

            • Article 256 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

              Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

              - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;

              - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.

            • Article 258

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

              I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.

              Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France.

              II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.

            • Article 259

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

            • Article 259 C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1).

              1) Voir Annexe I, art. 24.

            • Article 260 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

              Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

              - fourniture de l'eau;

              - assainissement;

              - abattoirs publics;

              - marchés d'intérêt national;

              - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

              L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

              (1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.



              NOTA : La modification apportée par la loi 91-716, applicable au 1er janvier 1993, fait l'objet d'une autre version de l'article 260 A.

            • Article 260 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

              Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

              L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.

              Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.



              (1) Voir les articles 70 sexies et 70 septies de l'annexe III.

            • Article 260 D

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1990

              Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

              Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local (1).

              (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1982.

            • Article 261 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 février 2026

              Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
              Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

              Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.

            • Article 261 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

              Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

              Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).



              (1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.

            • Article 261 D

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

              Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

              1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;

              2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire;

              3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

            • Article 261 F

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

              Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 , disposition incorporée au code le 14 juillet 1989

              Jusqu'au 31 décembre 1980, les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets, définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article 265

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

              Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

              1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.

              1 bis (Abrogé).

              2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).

              3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

              4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).

              5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

              6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).

              7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

              8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.

              (1) Annexe II, art. 203 et 204.

              (2) Voir Annexe III, art. 96.

            • Article 267 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

              Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

              En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.

              Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article 267 bis

              Version en vigueur du 03/04/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 avril 1955 au 01 juillet 1979

              Les décrets prévus à l’article 301 bis du présent code peuvent, notamment, autoriser, pour certaines catégories de produits, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont passibles de la taxe calculée fictivement sur la valeur d’achat des produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture exonérés en l’état et incorporés dans les produits en question.

              Ces décrets doivent, en outre, supprimer la surtaxation résultant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture, incorporés dans des conserves alimentaires de consommation courante, par rapport aux mêmes produits revendus en l’état, lorsque ces deux catégories de produits entrent couramment en concurrence auprès des consommateurs.

            • Article 268

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 février 2007

              En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

              a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

              b. D'autre part, selon le cas :

              - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;

              - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

            • Article 268 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

              Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.

            • Article 270

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

              La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1.

              Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.

            • Article 273

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

              Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

              1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

              Ils fixent notamment :

              – la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

              – les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

              – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

              2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

              Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

              3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

            • Article 274

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2011

              Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 23

              Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).



              (1) Voir l'article 242 A de l'annexe II.

            • Article 275

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.

              II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

            • Article 276

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

              Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

              Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

              Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).



              (1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

            • Article 276

              Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

              Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

              Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.

            • Article 277

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

              Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

              Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

              A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.

              1) Annexe IV, art. 29.

              • Article 278

                Version en vigueur du 29/06/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 29 juin 1982 au 27 octobre 1995

                Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 JUIN 1982

                1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % (1).

                2 (Abrogé)

                (1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).

            • Article 282 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

              La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).

              Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).

              1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.

              2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.

            • Article 282 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

              La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.

              1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.

          • Article 283

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

            1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.

            2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

            3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

            4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

          • Article 284

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

            Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.

          • Article 285

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

            1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

            2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

            3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

            (1) Voir Annexe II, art. 246.

              • Article 289 A

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

                II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

            • Article 290

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 2010

              Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

              1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).

              2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

              (1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

              (2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.

            • Article 290 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

              En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

              Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.

              1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.

            • I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

              Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

              II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

              Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

              III. - Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

              (1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

              (2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.

          • Article 292

            Version en vigueur du 31/05/1980 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 mai 1980 au 12 mai 1996

            La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).

            Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

            1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

            2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

            Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

          • Article 293 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

            A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane.

            Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

            • Article 294

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1992

              1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

              2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres.

            • Article 295

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

              1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

              1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

              2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion;

              3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane;

              4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

              Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition;

              5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

              a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);

              b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;

              6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

              2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2).

              3 (Abrogé) (3).

              4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) :

              a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;

              b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.

              2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.

              1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.

              2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).

              3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).

              4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.

              5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III).

            • Article 296

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

              Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

              a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;

              b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).

              1) Annexe III, art. 98.

            • Article 298 quinquies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

              a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation ;

              b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

              II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

              L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

              Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

              Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;

              Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

              Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

              1) Annexe III, art. 65 A.

              2) Annexe II, art. 267 ter.

              3) Annexe II, art. 267 bis-7.

            • Article 298 octies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

              Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

              Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.

            • Article 298 nonies

              Version en vigueur du 30/12/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 01 janvier 1993

              Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 38 () JORF 30 décembre 1978

              Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.

            • Article 298 decies

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 mars 2012

              Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 28 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

              I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

              II (Disposition périmée).

              III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

            • Article 298 undecies

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 octobre 2019

              Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 28 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

              Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

              Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

            • Article 298 duodecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020

              Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

            • Article 298 quaterdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

              I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

              II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.

              La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies.

              Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.

            • Article 298 quindecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

              Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

              En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.

            • Article 298 sexdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

              Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

              Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.

          • Article 298 septdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

            Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement.

            Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        • Article 299

          Version en vigueur du 30/12/1978 au 17/09/1979Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 17 septembre 1979

          Abrogé par Décret n°79-794 du 13 septembre 1979, v. init.

          Indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenus les redevables des taxes sur le chiffre d’affaires, les marchands de biens et assimilés sont soumis aux obligations édictées par les articles 646, 1, 1°, 823, 1785 (§ Ier), et 1999 du présent code.

        • Article 302 bis B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

          La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

          La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

        • Article 302 bis C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

          L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

          Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

          Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

        • Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe II, art. 267 quater E.

          • Article 302 bis H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

            Abrogé par Loi 88-1193 1988-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1988

            La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.

            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

            La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

        • Article 302 quinquies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

          1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

          2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1).

          (1) Voir Annexe III, art. 96.

        • Article 302 sexies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

          Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

          Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

          Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

          (1) Annexe III, art. 111 septies.

        • Article 302 septies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

          Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

          (1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies.

        • Article 302 septies A quater

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

          Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 103 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

          Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

          Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

          Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.

                • Article 307

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

                • Article 309

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

                  Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

                  1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

                  2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

                  3° Les pharmaciens diplômés ;

                  4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

                  Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

                  (1) Annexe IV, art. 51.

                  (2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.

                • Article 310 bis

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

                  L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.



                  (1) Voir les articles 51 A à 51 H de l'annexe IV.

              • Article 314

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

                Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.

                Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.

                Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.

                Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

                Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.

                • Article 316

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002

                  Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte.

                • Article 317

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                  L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

                  Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.

                  Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.

                  En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.

                • Article 318

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

                  Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.

                  Les distillations à domicile sont interdites.


                  L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

                • Article 318

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte peuvent avoir lieu en atelier public, ou dans les locaux des associations coopératives.

                  Les distillations à domicile sont interdites.

                • Article 320

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.

                  Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.

                  Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.

                • Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.


                  Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

                • Article 324

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

                  Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

                  Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

                  Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

                  Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.

                  (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.

                • Article 328

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

                  Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).

                  (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.

                • Toute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.


                  Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

                • Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.


                  Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

                • Article 338

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

                  Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.


                  Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

                • Article 339

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

                  L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.


                  Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

                • Article 339

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.

                • Article 344

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

                  Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :

                  à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;

                  à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.

                  Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

                  1) Annexe III, art. 118 à 124.

                • Article 348

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.

                • Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.

                • Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.

                • Article 353

                  Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 mars 2002

                  Il est ouvert à chaque fabricant :

                  1° Un compte de matières premières;

                  2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;

                  3° Un compte de produits achevés.

                  Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 100 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.


                  Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

                • Article 355

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

                  Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004

                  Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).



                  (1) Voir les articles 125 à 129, 131 à 143 de l'annexe III et l'article R33-1 du livre des procédures fiscales.

                • Article 356

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

                • Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l’administration peut allouer des déchets de magasin jusqu’à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge.

                • Article 410 bis

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015

                  Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

                  Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.

              • Article 414

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

                Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

                Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413.

              • Article 416

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 2015

                Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

                La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

                Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

                Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ;

                Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

                Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

                Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

                Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

                La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

                • Article 432

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après payement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.

                • Article 435

                  Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 août 2001

                  Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979

                  Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.

                  Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.

                  Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

                  Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.

                  Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.

                • Article 437

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

                  Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63

                  Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.

                • Article 439

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

                  Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

                  Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

                  Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.

              • Article 446

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

                Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

                1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

                2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

                3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

                4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

                Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

                (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

              • Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.


                Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

              • Article 451

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

                Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.

                Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.

              • Article 456

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

                Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

                Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.

              • Article 462 ter

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

                Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

              • Article 464 bis

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

                A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

                Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

                (1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.

              • Article 465

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.

              • Article 466

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

                Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

                L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

              • Article 467

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

                Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

                Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.

                • Article 472

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

                  Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

                  Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.

                • Article 476

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

                  Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.

                • Article 477

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Des titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions.

                • Article 478

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                  Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

                  Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

              • Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

                Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.

              • Article 485

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

                1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

                2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

                3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

                4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

              • Article 490

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

                Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit.

              • Article 491

                Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

                Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.

              • Article 494

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

                Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.

              • Article 495

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

                Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

                1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

                2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

                Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

                (1) Annexe I, art. 159.

              • Article 496

                Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000

                Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
                Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

                Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

                Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

                Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

                Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

                (1) Annexe I, art. 160 à 164.

              • Article 498

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.

                Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.

              • Article 500

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.

                • Article 504

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

                  Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.

                  Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.

                • Article 505

                  Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2000

                  Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

                  1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

                  2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

                • Article 507

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications ; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.

            • Article 514

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

              Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63

              La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).



              (1) Voir les articles 179 à 182 de l'annexe III et L. 25 et L. 26 du livre des procédures fiscales.

            • Article 515

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

              Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3, art. 4 JORF 11 MARS 1979

              Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :

              1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;

              2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.

              Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.

              Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1).

              Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.

              (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.

            • Article 518

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            • Article 538

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.

              L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.

          • Article 553 bis

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011

            La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

            (1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

          • Article 562

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

            Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

            Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

          • Article 562 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

            Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

            Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

          • Article 564

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

            Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.

            • Article 569

              Version en vigueur du 15/08/1954 au 07/06/2013Version en vigueur du 15 août 1954 au 07 juin 2013

              Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.


              Disposition déclarée périmée par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

            • Article 573

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

              Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).



              (1) Voir l'article 283 de l'annexe II.

            • Article 575 J

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

              Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

            • Article 575 L

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

              Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

            • Article 575 F

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

              Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.

            • Article 575 G

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.

            • Article 575 H

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.

            • Article 615

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

              En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification :

              1° (Abrogé);

              2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée;

              3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir.

              En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge.

              Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

            • Article 617

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.

            • Article 618

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.

            • Article 622

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.

              Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.

            • Article 623

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.

            • Article 624

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.

          • Article 628

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

            Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.

            Toute infraction est relevée par procès-verbal.

          • Article 633

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

            Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

            Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.

                • Article 303

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.

                • Article 304

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.

                • Article 306

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.

                  L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.

                  1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.

                • Article 308

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                  Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

                  Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.

                  Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).

                  (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L27 et L29.

                • Article 312

                  Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/12/1992Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 décembre 1992

                  Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

                  Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôtsmentions*. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

                  (1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.

                • Article 319

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le service des impôts désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par ce service.

                • Article 321

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.

                  Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.

                  Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.

                  Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service des impôts et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.

                • Article 327

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.

                  La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.

                • Article 329

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.

                • Article 330

                  Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 décembre 1992

                  Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

                  Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.

                  En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

                  Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.

                • Article 343

                  Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 décembre 1992

                  Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

                  Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

                  Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

                  Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

                  En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.

                • Article 344 ter

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                  Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts.

                • Article 345

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.

                • Article 352

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                  Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

              • Article 401

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1993

                Pour l'application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés, ainsi que toutes préparations à base alcoolique.

                Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).

                Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.

                1) Annexe III, art. 169.

                • Article 404

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1993

                  Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

                  Le droit de consommation est déterminé en raison de l'alcool pur contenu dans le produit avec un minimum d'imposition correspondant à un titre alcoométrique volumique de 15 % pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de détermination de l'alcool pur soumis aux droits prévus par la loi, la date d'entrée en vigueur des modalités du présent alinéa et les formalités nécessaires à leur application (1).

                  Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

                  Il est fait état :

                  1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

                  2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

                  1) Décret à émettre.

                • Article 406

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                  Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :

                  1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines;

                  2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

                  3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France;

                  4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;

                  5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;

                  6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.

              • Article 406 B

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

                Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.

                Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.

                A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

              • Article 406 C

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.

                II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :

                a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;

                b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.

              • Article 406 quinquies

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse.

              • Article 412

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.

                Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.

                • Article 413

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications.

                  Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

                  Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

                  Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.

                • Article 415

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.

                  Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.

                  Les agents des impôts et du service de la répression des fraudes sont qualifiés pour assurer l'application du présent article.

              • Article 417

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 18 août 1993

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :

                1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

                2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.

              • Article 418

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1993

                Abrogé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
                Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
                Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

                L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.

                Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

                Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.

                • Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.

                  Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.

                  Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.

                  Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

                  (1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.

                • Article 423

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                  Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.

                • Article 424

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre aux visites des agents des impôts.

                • Article 425

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                  Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des impôts qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

                  Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés au service des impôts dans les mêmes conditions que ledit carnet.

                • Article 426

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis au bureau de déclarations de la direction générale des impôts par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).

                  1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.

                • Article 427

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423; le service des impôts est chargé du contrôle de leur exécution.

                • Article 434

                  Version en vigueur du 09/07/1980 au 15/06/1990Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 15 juin 1990

                  Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

                  Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

                  Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.

                • Article 440

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1993

                  Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 30 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

                  Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..

                  Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

                  1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

                  2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

                  Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

                  A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 % volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne visés à l'article 417 bis.

                • Article 441

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Sont exemptés du droit de circulation :

                  1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;

                  2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

                  Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des impôts. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;

                  3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;

                  4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).

                  1) Annexe III, art. 172 à 178.

                • Article 442

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                  Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

                  1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;

                  2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

                  3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;

                  4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.

              • Article 443

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

              • Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

                Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

                Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

                Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.

                Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).

                1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.

              • Article 450

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents des impôts de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.

                Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

              • Article 454

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents des impôts qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.

              • Article 455

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

              • Article 458

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                Sont affranchis des formalités à la circulation :

                1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;

                2° (Abrogé);

                3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;

                4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;

                5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du ministre de l'agriculture (1);

                6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;

                7° (Abrogé);

                8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.

                1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.

                • Article 469

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 12/05/1996Version en vigueur du 30 avril 1950 au 12 mai 1996

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).

                  Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.

                  Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.

                  Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

                  Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.

                • Article 473

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :

                  a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

                  b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.

                • Article 474

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :

                  a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac;

                  b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

                  L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.

                • Article 475

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                  Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.

                  La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par le service des impôts du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.

            • Article 480

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 avril 1950 au 24 juin 1991

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

              Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

            • Article 481

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

              Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.

              Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.

              Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.

              • Article 483

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.

              • Article 484

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1993

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Est considéré comme marchand en gros :

                1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat ;

                2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.

              • Article 486

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.

                En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.

              • Article 489

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents des impôts.

              • Article 494 bis

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.

              • Article 501

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.

                • Article 502

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

                  Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.

                  Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.

                  Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.

              • Article 511

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration au service des impôts.

              • Article 511 bis

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

                Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.

            • Article 514 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).

              (1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.

            • Article 519

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/08/1991Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 août 1991

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres.

          • Article 520 A

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

            Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 38 IV 3 FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :

            3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;

            11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre (1) ;

            19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus (1). II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

            Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.

            Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

            III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

            (1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.

          • Article 522

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes.

            L'iridium associé au platine est compté comme platine.

            La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.

          • Article 523

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après.

            • Article 528

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt.

            • Article 530

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.

              Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.

            • Article 531

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.

            • Article 533

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort.

            • Article 534

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1997

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.

            • Article 535

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.

              Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

              Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

            • Article 539

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

              Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

            • Article 540

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs.

              Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.

            • Article 541

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 18 août 1993

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              L’administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l’administration des contributions indirectes les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n’ont pas été déclarés conformément à l’article précédent.

              L’administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d’en constater la légitimité.

          • Article 543

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 02 septembre 1994

            Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

            Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).

            (1) Annexe I, art. 204 à 211.

          • Article 548

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1989

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Après avoir été frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.

            Sont exceptés des dispositions ci-dessus :

            1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;

            2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

          • Article 549

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

            Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues à l'article 548-2° sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France.

          • Article 550

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

          • Article 553

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

            Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notamment, celles qui sont relatives à l'essai des ouvrages, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie, sont fixées par décret (1).

            (1) Art. 1825 D et Annexe III, art. 187 à 214.

          • Article 560

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

            La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents des impôts donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.

            Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des impôts pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par le service des impôts.

          • Article 563

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.

            Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.

            1) Annexe III, art. 215 à 219.

          • Article 564 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

            Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.

        • Article 564 ter

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 27 octobre 1995

          Modifié par Règlement CEE 81-1785 1981-06-30 art. 28, art. 49-3 JOCE 1er juillet 1981

          Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).



          (1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.

        • Article 564 quater

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 27 octobre 1995

          Modifié par Règlement CEE 1985-81 1981-06-30 art. 28, art. 49-3 JOCE 1er juillet 1981

          Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).



          (1) Annexe III, art. 219 P à 219 V et livre des procédures fiscales, art. R27-1 et R27-2.

        • Article 564 sexies

          Version en vigueur du 29/12/1968 au 01/01/1993Version en vigueur du 29 décembre 1968 au 01 janvier 1993

          Création LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 2° JORF 29 DECEMBRE 1968

          Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

          Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.

          La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

            • 1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

              2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

              (1) Annexe II, art. 276 à 279.

            • Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.

            • Article 571

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

              Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

              Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.

            • Article 572

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

              En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

              (1) Voir Annexe II, art. 284.

              • Article 574

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

                Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.

                (1) Voir Annexe II, art. 286 G.

            • Article 575

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998

              Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

              Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

              Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

              La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

              Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

              Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

              Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.

              Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

            • Article 575 C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).

              Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.

              Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.

              En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

              A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.

              (1) Voir Annexe II, art. 286 B.

            • Article 575 D

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1).

              Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts.

              Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2).

              1) Décret à intervenir.

              2) Annexe IV, art. 56 AQ.

              • Article 575 E

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

                Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).

                Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

                Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).

                (1) Voir annexe II, art. 286 B.

                (2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25).

                (3) Annexe IV, art. 56 AQ.

            • Article 575 K

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

              Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.

            • Article 575 M

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

              En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

              Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

              (1) Voir art. 1793 A.

            • Article 616

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

              Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des impôts, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.

              Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.

            • Article 621

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

              Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, le service des impôts délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :

              1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;

              2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.

          • Article 625

            Version en vigueur du 11/05/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 11 mai 1982 au 31 décembre 1992

            Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1, ART. 4 JORF 11 MAI 1982

            Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent à cet effet.

            Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.

          • Article 626

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt (1).

            (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.

          • Article 627

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

            Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par le service des impôts, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits.

                  • Article 634

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 2010

                    Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

                    Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).

                    Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.


                    (1) Pour la nullité frappant certaines promesses unilatérales de vente, voir l'article 1589-2 du code civil.



                  • Article 636

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007

                    Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).



                    (1) Voir, toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

                  • Article 637

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).



                    (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

                  • Article 638

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                    A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

                  • Article 638 A

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                    A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.

                    Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

                    Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).



                    (1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.

                  • Article 639

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.

                  • Article 641

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

                    De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;

                    D'une année, dans tous les autres cas.

                  • Article 642

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

                    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

                    - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;

                    - d'une année dans les autres cas.

                    Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

                  • Article 644

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

                    A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

                    Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.

                  • Article 645

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

                  • Article 646

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
                    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                    Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.

                    (1) Annexe III, art. 268 à 279.

                • Article 647

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".

                  Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2).

                  II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

                  III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

                  IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3).

                  (1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37.

                  (2) Annexe III, art. 249.

                  (3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.

                • Article 648

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.

                  Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

                • Article 649

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret (1).

                    • Article 650

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                      1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.

                      2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.

                      3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.

                    • Article 652

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                      L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, à la recette des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celle du domicile de l'une des parties contractantes.

                    • Article 653

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                      Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens.

                      Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes.

                    • Article 654

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                      Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement.

                    • Article 655

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                      Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.

                    • Article 656

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                      Les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

                      Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances (1).



                      (1) Centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès 75002 Paris. Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.

                  • Article 657

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                    Lorsque, par application de article 666, la déclaration des biens imposables en France doit être effectuée en Algérie, le délai pour la souscrire est le même que celui qui est accordé pour passer la déclaration des biens imposables en Algérie.

                • Article 658

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

                  I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.

                  Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

                  II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

                  III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.



                  (1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

                • Article 659

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).



                  (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

                • Article 660

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                  Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

                  Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte; un des originaux est conservé à la recette des impôts.

                • Article 661

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                  Il est également fait défense aux comptables des impôts :

                  1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;

                  2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

              • Article 663

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

                1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

                2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

              • Article 664

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2014

                Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.

              • Article 665

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

                Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.

                A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.

              • Article 666

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

              • 1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

                2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

                1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

                2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

                (1) Annexe III, art. 349.

              • Article 669

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2003

                La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

              • Article 670

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

              • Article 671

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

              • Article 672

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.

                Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.

              • Article 673

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

                Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

              • Article 675

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Le mode de liquidation des impositions proportionnelles ou progressives est fixé par décret (1).

                (1) Voir Annexe III, art. 261.

              • Article 676

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

                Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

            • Article 677

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

              1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;

              2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;

              3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);

              4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;

              5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

            • Article 678

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

              Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.

            • Article 679

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

              Sont soumis à une imposition fixe :

              1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677;

              2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;

              3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;

              4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

            • Article 679

              Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

              Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

              Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.

            • Article 681

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

              Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.

              Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans.

              • Article 684

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %.

                La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.

                Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

                Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

                • Article 688

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2009

                  Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

                • Article 689

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1).

                  (1) Voir art. 736, 741 et 742.

                • Article 690

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                  Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

                  Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).

                  (1) Voir art. 736, 741 et 742.

                  • I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :

                    1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;

                    2° D'immeubles inachevés;

                    3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

                    II. Cette exonération est subordonnée à la condition :

                    1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;

                    1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;

                    2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.

                    III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

                    Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

                    Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

                    IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).

                    V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

                    VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

                    VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).

                    (M) Modification.

                    (1) Annexe III, art 266 bis.

                  • Article 692

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

                    Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).

                    (1) Annexe II, art. 290 et 291.

                  • Article 693

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

                    Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.

                  • Article 694

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

                    Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

                  • Article 695

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

                    Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.

                  • Article 699

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

                    Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.

                    Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

                  • Article 700

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2011

                    Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

                  • Article 706

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                    Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

                    (1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.



                    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

                  • Article 707

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

                    Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.

                    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

                    (1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.



                    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

                  • Article 708

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                    Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

                    Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.



                    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

                  • Article 709

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                    Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

                    (1) Annexe I, art. 230.



                    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

                  • Article 711

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

                    Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

                  • Article 712

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

                    Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

                  • Article 714

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

                    Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

                    Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

                  • Article 715

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

                    Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

                • Article 720

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

                  Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

                  • Article 723

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                    Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

                    Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

                • Article 727

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

                  2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

                  3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

                  4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

                  II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

                • Article 728

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).



                  (1) Voir l'article 292 de l'annexe II.

                • Article 729

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

                • Article 730

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                  Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1).



                  (1) Voir les articles 290 et 291 de l'annexe II.

                • Article 730 ter

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                  Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

                  (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV

              • Article 735

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

                  • Article 736

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

                    Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.

                    Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.

                    (1) Voir art. 689 et 690.

                  • Article 737

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

                    Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

                  • Article 738

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

                    Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

                    Sont enregistrées au droit fixe de 250 F :

                    1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

                    Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

                    2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

                    3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

                  • Article 740

                    Version en vigueur du 29/06/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 29 juin 1982 au 01 janvier 1986

                    Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 7 (P) JORF 29 JUIN 1982

                    I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

                    II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

                    1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F (1) ;

                    2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

                    3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

                    (1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.

                  • Article 741

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

                    I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

                    Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;

                    2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.

                    Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).

                    Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;

                    3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

                    II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

                    (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

                    (2) Annexe III, art. 395 bis.

                  • Article 742

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.

                    Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

              • Article 744

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                I. - Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

                II. - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

                Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.

                Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.

              • Article 745

                Version en vigueur du 01/12/1976 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 décembre 1976 au 02 septembre 1994

                I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

                II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

                1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;

                2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

                3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

                4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

                III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

                IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

                Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

                1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

                • Article 746

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                  Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.

                  • Article 747

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

                  • Article 748

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

                    Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

                  • Article 748 bis

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).



                    (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° (7è alinéa).

              • Article 750

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                I. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

                II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

                En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.

              • Article 750 bis

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

                • Article 751

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007

                  Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

                  Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.

                  Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

                • Article 752

                  Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2007

                  Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

                  Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

                  La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

                  Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

                  (1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.

                • Article 753

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.

                • Article 754

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

                • Article 754 A

                  Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 2002

                  Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 69 (V) JORF 19 janvier 1980

                  Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

                  Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.

                • Article 755

                  Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2013

                  Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                  Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

                  S'il s’agit de dettes commerciales, l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

                  Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.

                  L’administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.

                  S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 741.


                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.

                • Article 757

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

                • Article 757 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

                  Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.

                • Article 757 B

                  Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1991

                  Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 68 (V) JORF 19 JANVIER 1980

                  I. - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :

                  1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;

                  2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.

                  II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.

                  III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

                  (1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.

                  • Article 758

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

                    Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.

                  • Article 759

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

                  • Article 761

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.

                    Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

                  • I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    3/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    4/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    5/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    6/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    7/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    8/10.

                    AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

                    VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

                    VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                    9/10.

                    Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

                    II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

                  • Article 763

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

                    A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

                    • Article 765

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

                      Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

                      Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).

                      (1) Annexe III, art. 268 à 279.

                    • Article 766

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).

                      Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.



                      (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

                    • Article 767

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

                    • Article 768

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

                    • Article 769

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

                      Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

                    • Article 770

                      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                      Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

                      A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

                      Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

                    • Article 773

                      Version en vigueur du 01/01/1982 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 07 juin 2013

                      Toutefois ne sont pas déductibles :

                      1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;

                      2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

                      Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

                      3° Les dettes reconnues par testament ;

                      4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

                      5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

                    • Article 774

                      Version en vigueur du 05/07/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 18 août 1993

                      Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 38 () JORF 5 JUILLET 1980

                      Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :

                      1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;

                      2° (abrogé)

                    • Article 775

                      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

                      Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F.

                • Article 778

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

                  • Article 780

                    Version en vigueur du 31/12/1980 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 11 avril 1997

                    Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 5 () JORF 31 décembre 1980

                    Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

                    Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

                  • Article 781

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2017

                    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)

                    Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :

                    1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;

                    2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

                    Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

                  • Article 782

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                    Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F.

                  • Article 783

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

                    Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.

                  • Article 784

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                    Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

                    La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

                    Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

                  • Article 784 A

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                    Dans le cas défini au 1° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

                  • Article 785

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2006

                    Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006

                    Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.

                    Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

                    Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.

                  • Article 789

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

                    Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

                    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

                  • Article 791

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.

                    La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

                  • Article 791

                    Version en vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    Les personnes et sociétés visées aux articles 788, premier alinéa, 790, premier alinéa, et 799, paragraphe 1er, sont tenues d’adresser au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence :

                    1° Avis de toute location de coffre-fort qui ne fait pas suite à une location antérieure pour laquelle un avis a déjà été fourni ;

                    2° Avis de la cessation de toute location à laquelle une location nouvelle ne fait pas immédiatement suite.

                    Les avis sont établis sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration; ils indiquent les noms et prénoms des locataires, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les noms et prénoms de leur conjoint, s’ils sont mariés, la durée de la location et, suivant le cas, la date de cette dernière ou celle de la cessation. Les avis sont envoyés dans la quinzaine de cette date ; il en est donné récépissé.

              • Article 792

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

                Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70

                La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.

              • Article 796

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

                I. - Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

                1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

                2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

                3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

                4° Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

                5° Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

                6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes.

                II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et sœurs ou leurs descendants.

                III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

                1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;

                2° Dans les cas visés au I-3°, 4°, 5° et 6°, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.

              • Article 797

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

                Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

                En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.

                • Article 798

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

                • Article 799

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.



                  Voir les articles 280 A et 280 B de l'annexe III.

                • Article 800

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                  I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

                  Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

                  II. – La déclaration prévue au I, premier alinéa, est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 5 000 F.

                • Article 801

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

                  Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

                • Article 802

                  Version en vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

                  Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

                  "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

                  Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

                  • Article 803

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

                    Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

                  • Article 805

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 décembre 2007

                    Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

                    1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;

                    2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;

                    3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

                    Il en est donné récépissé.

                    Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

                  • Article 807

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

                    Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

                  • Article 808

                    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/05/2010Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 mai 2010

                    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 75 (V) JORF 19 JANVIER 1980

                    Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

                • I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

                  1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;

                  2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;

                  3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

                  I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.

                  Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.

                  II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

                  Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

                  (1) Annexe II, art. 295 à 301.



                  Nota : Voir également art. 1717 bis

                • Article 814

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                  Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                  Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

                • Article 814 B

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                  Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981

                  L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.

                • Article 817 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

                  Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

                  ( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F.

                • Article 824

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                  Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                  I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.

                  II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.

                • Article 825

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.

                • Article 825 A

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                  Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                  Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.

            • Article 843 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

              Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.

              Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.

            • Article 846

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 2008

              Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.

                • Article 850

                  Version en vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

                  Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

                  "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

                • Article 850

                  Version en vigueur du 03/05/1955 au 14/07/1965Version en vigueur du 03 mai 1955 au 14 juillet 1965

                  L’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit d’hypothèque.

                • Article 851

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

                  Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

                  A défaut, la formalité est refusée.

                • Article 851

                  Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                  En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

                  L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.

                • Article 852

                  Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2006

                  Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 MARS 1981

                  Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

                  1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

                  2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

                  (1) Voir Annexe IV, art. 33.

                  (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

                  • Article 853

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                    Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

                    A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

                  • Article 853

                    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    L’inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d’un simple droit d’hypothèque éventuel, sans créance existante, n’est point sujette à la taxe proportionnelle réglée dans l’article 844 sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptions prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit non encore réalisé.

                  • Article 854

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.

                    Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

                  • Article 854

                    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    Si le droit éventuel qui a donné lieu à l’inscription indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.

                  • Article 855

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

                    Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

                    Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

                  • Article 855

                    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.

                  • Article 856

                    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                    Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

                  • Article 856

                    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

                    1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

                    2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.

                  • Article 857

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                    Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

                  • Article 857

                    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

                    Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

                    Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.

                  • Article 859

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

                    Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

                    En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

                  • Article 860

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

                    Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

                    L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.

                    Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

                    Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).



                    (1) Voir l'article 255 de l'annexe III.

                    (2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.

                    (3) Voir l'article 256 de l'annexe III.
                  • Article 861

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

                    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 23 () JORF 27 mars 2004

                    Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

                    Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

                    A défaut, la formalité est refusée.

                  • Article 864

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                    Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

                    Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

                  • Article 863

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                    Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.

                    Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.

                  • Article 865

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

                    Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

                  • Article 866

                    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

                    Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
                    Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

                    A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

                    Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

                  • Article 868

                    Version en vigueur du 01/07/1981 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 27 mars 2004

                    Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

                    Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

                    Chaque article du répertoire contient :

                    1° Son numéro ;

                    2° La date de l'acte ;

                    3° Sa nature ;

                    4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

                    Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

                    Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

                  • Article 869

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

                    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005

                    Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.

                  • Article 867

                    Version en vigueur du 01/06/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juin 1973 au 02 septembre 1994

                    Modifié par Décret n° 73-741 du 26 juillet 1973, art. 1 - JORF du 28 juillet 1973

                    I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

                    1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

                    2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;

                    3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

                    4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

                    Chaque article du répertoire contient :

                    1° Son numéro ;

                    2° La date de l'acte ;

                    3° Sa nature ;

                    4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

                    5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

                    6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).

                    Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

                    II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).

                    III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

                    Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

                    IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

                    V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

                    (1) Voir Annexe III, art. 282.

                    (2) Voir Annexe III, art. 283.

                    (3) Voir Annexe III, art. 284.

                    (4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.


                    Version issue du décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 28/07/1973, p. 8228 et suivantes.

                • Article 870

                  Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                  La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

                • Article 871

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 2000

                  Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

                • Article 873

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 2000

                  Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

                  Chaque séance est close et signée par l'officier public.

                  Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

                • Article 876

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

                  Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

                • Article 877

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

                  L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.

              • Article 878

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

                1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

                2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;

                3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.



                (1) Voir les articles 259 et 260 de l'annexe III.

              • Article 879

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

                Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).



                (1) Voir les articles 285 à 299 de l'annexe III.

              • Article 880

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires sont payés d'avance par les requérants.

                Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

              • Article 881

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

                II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

                Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

                L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

                La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.

              • Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

              • Article 884

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

                Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

                (1) Annexe IV, art. 67.

              • Article 885

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

                I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.

                Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.

                Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

                II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

                En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.

                En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.

                III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.

              • Article 886

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

                Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

              • Article 886

                Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

                Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de quarante-deux lignes par page.

              • Article 888

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2014

                Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française".

              • Article 889

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

                La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable compétent des impôts.

                Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

                Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.

              • Article 890

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

              • Article 891

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).



                (1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.

              • Article 892

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

                Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :

                Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

                Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

                Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.



                Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Article 894

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

              • Article 895

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

                Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).

                Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

                (1) Voir cependant art. 866.

              • Article 896

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

                Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

              • Article 897

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

                Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.

              • Article 900 A

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

                En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.



                Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Article 901 A

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.

              • Article 900

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

                Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.



                Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Article 903

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

                Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

                Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.

                Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.



                Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Article 904

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.

                Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.

                • Article 926

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

                • Article 929

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.

                • Article 930

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.

                • Article 931

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales (1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers.

                  (1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).

                • Article 932

                  Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

                  Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.

                  Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

                • Article 933

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

                  Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans

                  (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

                • Article 934

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.

                  Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.

                  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

                  (1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.

                • Article 937

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.

                  Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.

                • Article 939

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.

                  Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).

                  (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

                • Article 940

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.

                  Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.

                  Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1).

                  (1) Annexe IV, art. 116 à 120.

                • Article 941

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article.

                • Article 942

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :

                  1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;

                  2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;

                  3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;

                  4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.

                  (1) Annexe III, art. 313 AE.

                • Article 943

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

                  Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

                  Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934.

              • Article 952

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1999

                Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.

                Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.

            • Article 964

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

              La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.

              Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).

              (1) Annexe II, art. 302.

          • Article 969

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Sont exonérés du timbre :

            1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code de l'industrie cinématographique;

            2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées audit code et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 970

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 971

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 973

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

            Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les bons de poste, sont exonérés de tout droit de timbre.

          • Article 974

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais.

            Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 975

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 977

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

            Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.

            Il en est de même des actes concernant les groupements syndicaux forestiers visés à l'article 824-II.

            • Article 978

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1993

              Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

              Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

            • Article 980

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

              Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11

              Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).



              NOTA (1) Les modalités d'application de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 sont fixées par le décret n° 65-268 du 5 avril 1965 (J.O. du 9).

            • Article 981

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

              Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11

              Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.

              Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.

            • Article 982

              Version en vigueur du 21/03/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 mars 1981 au 31 décembre 2004

              Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

              Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.

              Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

            • Article 983

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

              La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.

              Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

            • Article 984

              Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/1999Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 1999

              Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

              Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

              (1) Annexe I, art. 305 à 305 I.

            • Article 985

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

              Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de commerce.

              • Article 992

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

                I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

                II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

                III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

              • Article 993

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

                I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.

                II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

              • Article 994

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

                Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708.

              • Article 996

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

                Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :

                a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

                b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.

                Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.

              • Article 997

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

                Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.

              • Article 1000

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Sont exonérés de la taxe spéciale :

                1° Les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal;

                2° Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

                Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

                Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

                Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

                Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux dispositions du présent article.

            • Article 1002

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

              A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.



              (1) Le répertoire est exonéré du droit de timbre (voir l'article 902 2 16°).

            • Article 1003

              Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

              Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

              Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

            • Article 1004

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

              Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

          • Article 1005

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

            Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

            Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède.

          • Article 1006

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

            La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

              • Article 1021

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 128-6 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

                Ils doivent porter mention expresse du présent article.

              • Article 1022

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités auxquelles ouvre droit l'institution de la servitude établie par le premier alinéa de l'article 128-7 du code rural (1).

                (1) Les modalités d'application de cet article ont été déterminées par le décret n° 61-604 du 13 juin 1961 (J.O. du 14).

              • Article 1023

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

                Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

                Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.

              • Article 1027

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

                Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

              • Article 1029

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

              • Article 1031

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

              • Article 1033

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

                Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

              • Article 1036

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

                Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

              • Article 1037

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

                Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.

            • Article 1039

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

              Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

            • Article 1039

              Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

              Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.

            • Article 1039 A

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

            • Article 1040

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              I. - Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

              Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1).

              II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.



              (1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV.

            • Article 1040

              Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

              Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre. En outre, le pourvoi devant le conseil d’Etat, visé par l’article 36 de la meme loi, est jugé sans frais.

            • Article 1040 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

              Périmé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 69° JORF 16 juin 2000

              Les transferts de biens, droits et obligations prévus entre les anciens établissements d'enseignement supérieur et les nouveaux établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée, sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.

            • Article 1041

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

              Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1042 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

              Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.

            • Article 1043

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L 165-21 du code des communes ne donnent lieu à aucune indemnité, droit ou taxe.

            • Article 1043 A

              Version en vigueur du 14/02/1952 au 31/03/1999Version en vigueur du 14 février 1952 au 31 mars 1999

              Création Décret 52-152 1952-02-13 art. 8 JORF 14 février 1952

              Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié.

              La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code.

            • Article 1044

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2011

              Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

              Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.


              Cet article devient sans objet, en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, art. 61-VI [2°].

            • Article 1044 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 mai 2012

              Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition.

            • Article 1045

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

              Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

              II. - Les dispositions du I sont applicables :

              1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

              2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

              3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

            • Article 1045 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

              Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux (1).

              1) Les modalités d'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 ont été fixées par le décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 (J.O. du 4 novembre).

            • Article 1046

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Tous les actes établis en vertu des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes relative au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.

            • Article 1047

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1048

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

              I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

              II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu de l'article 204, dernier alinéa, du code des voies navigables et de la navigation intérieure.

            • Article 1048 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

              Tous actes et conventions intervenant en exécution de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ou de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mutations immobilières.

              Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

          • Article 1049

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

          • Article 1053

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

            A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan d'occupation des sols pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

          • Article 1054

            Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 janvier 2006

            Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.


            Abrogé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

          • Article 1055

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

            Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).

            La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.

            Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

            1) Code de l'urbanisme, IIe partie, livre III, titre Ier, chapitre V (R. 315-1 à R. 315-31).

            • Article 1056

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

              I. - 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :

              a) Par les communes, les départements, les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;

              b) Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement.

              2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre.

              II. - Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948.

              III. - Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.

            • Article 1057

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

            • Article 1058

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1059

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

            • Article 1060

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2023

              Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21

              Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale.

            • Article 1062

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre.

              Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.

              Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement.

              Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

            • Article 1063

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

            • Article 1065

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.

              Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L 324-5 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1066

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

              I. - Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

              II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

              L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

              (1) Annexe IV, art. 121 VA.

            • Article 1069

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              I. - Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

              II. - Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.

            • Article 1070

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre.

            • Article 1071

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association "La Croix-Rouge française", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.

              Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées de tous droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.

            • Article 1072

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels sont dispensés d'enregistrement et exonérés de timbre.

              Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français.

              Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un certificat du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

              Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents.

              Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

              Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers de l'état civil.

              Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

              L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable du Trésor est annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

              Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers.

            • Article 1075

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).



              (1) Voir également le II de l'article 794.

            • Article 1077

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

              Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.

            • Article 1077

              Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

              Les actions des sociétés étrangères, négociées sur un marché, ne peuvent être livrées aux acquéreurs que sous la forme de certificats nominatifs dont les conditions d’établissement, la forme et le mode de cession sont déterminés par un arrêté du ministre des finances. Ces certificats sont établis sur papier non timbré.

            • Article 1078

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

            • Article 1081

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

              Périmé par Loi 73-42 1973-01-09 art. 28 5° JORF 10 janvier 1973

              La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1).

              (1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).

            • Article 1082

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

              I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte.

              II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer :

              - des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public;

              - des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi.

              III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi.

            • Article 1083

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément.

            • Article 1084

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1085

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux.

            • Article 1088

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés de timbre, et sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

            • Article 1089 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.

            • Article 1089 C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Périmé par Loi - art. 31 () JORF Finances pour 2000 31 décembre 1999

              Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

              1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;

              2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

              3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;

              4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.

            • Article 1089 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

              Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.

            • Article 1090

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 août 2012

              Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor sont liquidés en débet.

              Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

            • Article 1090 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

              Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide judiciaire (1). Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

              Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamné.

            • Article 1090 D

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Le retrait de l'aide judiciaire rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

            • Article 1090 E

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).

              (1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56.

            • Article 1090 F

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles les frais sont avancés et recouvrés par l'Etat (1).

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du régime de l'aide judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (2).

              (1) Annexe II, art. 310 F bis.

              (2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16).

            • Article 1090 A

              Version en vigueur du 05/01/1972 au 02/09/1994Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 02 septembre 1994

              Modifié par LOI 72-11 1972-01-03 art. 24 JORF 5 janvier 1972

              I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

              II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

              a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;

              b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;

              c (Abrogé).

              Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

              (1) Annexe II, art. 310 F bis.

              (2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".

            • Article 1100

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

              Le droit fixe de procédure mentionné par l'article 1018 A-1°, exigible sur les jugements et arrêts de la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires est liquidé en débet.

            • Article 1109

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

              Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

            • Article 1115

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

              - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;

              - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans.

            • Article 1116

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

              Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 500 F, sont exonérés de timbre et enregistrés gratis.

            • Article 1119

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

              Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie.

            • Article 1122

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

              Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

              Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.

            • Article 1123

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

              Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

              1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

              2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

              Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.

            • Article 1124

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

              Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

              Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.

            • Article 1125

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1988Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1988

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre les actes qui constatent la transmission à titre onéreux des titres d’annuités émis en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1944.

            • Article 1125 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

              Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.

            • Article 1126

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.

              L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

            • Article 1127

              Version en vigueur du 13/02/1982 au 24/06/1991Version en vigueur du 13 février 1982 au 24 juin 1991

              Modifié par Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 27 (V) JORF 13 FEVRIER 1982

              Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :

              1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;

              2° (Abrogé) ;

              3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;

              4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

            • Article 1128

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.

            • Article 1128 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

            • Article 1128 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Il en est de même pour le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel.

            • Article 1129

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

              Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

            • Article 1131

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

              Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.

              Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

              II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.

              La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

              En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

              III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.



              (1) Voir l'article 310 G de l'annexe II.

            • Article 1132

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

              Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :

              - qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière;

              - qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.

            • Article 1133

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

            • Article 1133 bis

              Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/12/2003Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 décembre 2003

              Tous les actes judiciaires sont, en matière de contestations nées à l'occasion des élections des délégués du personnel et des délégués aux comités d’entreprises, dispensés de timbre et enregistrés gratis.


              Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

            • Article 1134

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

              Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :

              1° Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7 de la même loi;

              2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi;

              3° Par la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi;

              4° Par l'article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation;

              5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940.

          • Article 1137

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 14/07/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 14 juillet 2000

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 avril 1943, relative à l’assistance à l’enfance et des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898, 27 juillet 1942 et du décret-loi du 30 octobre 1935, concernant exclusivement le service de l’assistance à l’enfance, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance
            judiciaire.

            L’acte d’émancipation prévue par l’article 15 de la loi du 15 avril 1943 est délivré sans frais.

            Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

            Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts de l’enregistrement et du timbre.

            Le contrat d’apprentissage ou de placement prévu à l’article 28 est exempt de timbre.

            Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

      • Article 1378 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles.

      • Article 1378 ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2017

        Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.

      • Article 1378 quater A

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La transformation, autorisée par décret en Conseil d'Etat, d'un organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

      • Article 1378 quinquies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.

        II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

        1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

        2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

        3° Qu'ils soient consentis :

        - par une collectivité locale,

        - par une société d'économie mixte,

        - par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

        - par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

        - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article 1378 sexies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.

              • Article 1380

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

                • Article 1383

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

                  I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

                  II. - Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.

                  III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

                  • Article 1386

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

                    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

                    Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.

                  • Article 1387

                    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

                    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

                    Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.

              • Article 1393

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

                La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

                Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.

              • Article 1395

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

                1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;

                2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement;

                3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.

                1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).

              • Article 1396

                Version en vigueur du 11/01/1980 au 02/09/1994Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 02 septembre 1994

                Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 26 () JORF 11 JANVIER 1980

                La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

                La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :

                - aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;

                - aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.

              • Article 1397

                Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

                En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

              • Article 1398

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

                En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales.

                Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.

                Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés.

                En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

                Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.

              • Article 1400

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

                I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

                II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.

                III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

              • Article 1401

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 mai 2013

                Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.

                La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.

                Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.

                Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.

                Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.

                La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants.

              • Article 1403

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

              • Article 1402

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).

                (1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870.

              • Article 1404

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

                I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

                Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

                II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

                S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

              • Article 1405

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

              • Article 1406

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

                I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1).

                II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).



                (1) Voir les articles 321 E à 321 G de l'annexe III.

                (2) Les conditions dans lesquelles sont réparées les omissions ou insuffisances consécutives au défaut ou à l'inexactitude des déclarations sont précisées à l'article 1508.
            • Article 1407

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

              I. – La taxe d'habitation est due :

              1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

              2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;

              3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.

              II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

              1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

              2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

              3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

              4° Les bureaux des fonctionnaires publics.

            • Article 1408

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

              I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.

              Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

              II. – Sont exonérés :

              1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ;

              2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

              3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

              La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

            • Article 1409

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

              La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

              Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.

            • I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.

              Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.

              II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

              Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.

              2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

              3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.

              4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

              5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

              II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.

              Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.

              En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

              Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.

              III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

              Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

              Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

              IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

              Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

              V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).

              (1) Annexe II, art. 310 H.

              (2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

            • Article 1412

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

              Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 3 () JORF 8 décembre 2005

              Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.

              Les déclarations sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées restent exactes. Elles doivent être modifiées ou renouvelées en cas de changement dans le nombre ou dans la désignation des personnes à charge, ou de changement de résidence.

              Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 15 septembre en vue de l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante.

            • Article 1413

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1990

              I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales.

              II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.

              Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.

          • Article 1415

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

            Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

            La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

          • Article 1416

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 juin 2026

            Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.


            (1) Voir l'article 1508.

            Conformément au V de l'article 105 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de ladite loi.

          • Article 1417

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 avril 1950 au 24 juin 1991

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les contribuables sont admis à demander un changement du classement de leurs propriétés quand celles-ci ont subi une dépréciation notable et durable, par suite d’événements imprévus, indépendants de la volonté des intéressés et affectant le fonds même du terrain. Les réclamations sont formulées dans le délai prévu au paragraphe I de l’article 1932 du présent code, après la mise en recouvrement du rôle de l’année suivant celle au cours de laquelle se sont produits les événements.

            • Article 1447

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

            • Article 1448

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

              La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

            • Article 1467

              Version en vigueur du 29/06/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1982 au 31 mars 1999

              Modifié par Loi 82-540 1982-06-28 art. 13 I JORF 29 juin 1982

              La taxe professionnelle a pour base :

              1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

              a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

              b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;

              2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (1).

              (1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

            • Article 1467 A

              Version en vigueur du 01/07/1981 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 11 avril 1997

              Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

              Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

            • Article 1468

              Version en vigueur du 29/06/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 29 juin 1982 au 30 décembre 1990

              Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 16 (V) JORF 29 JUIN 1982

              I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :

              1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

              2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services (2) :

              – des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

              – de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

              – d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

              Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

              II. – (Dispositions devenues sans objet).

              (1) Annexe II, art. 310 HA.

              (2) Disposition applicable à compter de 1983. Avant 1983, les artisans employant moins de trois salariés bénéficiaient d'une réduction de moitié.

            • Article 1470

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

              Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

              1) Annexe II, art. 310 HG.

            • Article 1471

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

              Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).



              (1) Voir l'article 310 HH de l'annexe II.

              • Article 1472

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

                Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

                En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

                Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

                Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.



                (1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.

            • Article 1473

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 juillet 1991

              La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).

              L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° s'applique dans la commune du principal établissement.

              1) Annexe II, art. 310 HK.

            • Article 1474

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

              Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

              Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).

              Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.



              (1) Voir les articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II.

            • Article 1476

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

              La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

              Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (1).

              (1) Annexe II, art. 310 HP et 310 HQ.

            • Article 1477

              Version en vigueur du 11/01/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 18 août 1993

              Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 JANVIER 1980

              Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.

              En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).

              Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (2).

              (1) Annexe II, art. 310 HQ.

              (2) Annexe II, art. 310 HR.

              • Article 1478

                Version en vigueur du 31/07/1975 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 juillet 1975 au 18 août 1993

                Modifié par Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 8 (V) JORF 31 juillet 1975

                I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

                Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement.

                II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

                Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.

                Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

                III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

                IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

                Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

                V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

                (1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

              • Article 1494

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

                Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

                La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).



                (1) Voir l'article 324 A de l'annexe III.

              • Article 1495

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

                Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).



                (1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.

              • I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

                II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

                Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.

                III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :

                Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,

                Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

                Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.

                Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.

                2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

                (1) Annexe II, art. 310 I.

              • Article 1497

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

                Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

              • Article 1498

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

                La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

                1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

                2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.

                Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

                b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :

                Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,

                Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

                3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.



                (1) Actuellement, 1er janvier 1970.

              • Article 1499

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

                La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (3).

                Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

                Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).

                Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).



                (1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.

                (2) Voir l'article 21 de l'annexe III.

                (3) Voir les articles 310 L et 310 M de l'annexe II.

                (4) Voir l'article 310 J bis de l'annexe II.

                (5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.
              • Article 1499 A

                Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

                Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

                La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).



                (1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.

                (2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II.

                (3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1518 B.
              • Article 1502

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

                I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

                II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.



                (1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III.

              • Article 1503

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                I. – Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

                Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

                En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

                II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.

                La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.

              • Article 1504

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

                Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

                Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

              • Article 1505

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

                Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

                Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

              • Article 1506

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

                Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

                Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent.

              • Article 1507

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

                I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

                II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

              • Article 1508

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

                Modifié par Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 (V)

                Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (1).

                Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

                Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision,

                Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

                (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L175.

                • Article 1510

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

                  Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

                • Article 1511

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020

                  Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement.

                • Article 1512

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020

                  Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

                  Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

                  Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

                • Article 1513

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020

                  Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

                  Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

                  Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

                • Article 1514

                  Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

                  Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

                  Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

                • I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.

                  II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.

                  2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

                  La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

                  III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).

                  IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

                  V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.

                  2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

                  3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

                  (1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.

                  (2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.

              • Article 1516

                Version en vigueur du 29/06/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 1982 au 01 janvier 2018

                Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 23 (V) JORF 29 juin 1982

                Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

                - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

                - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

                - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.

              • Article 1517

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

                I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

                2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

                II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale (1) suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.

                Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.

                2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

                (1) Actuellement, 1er janvier 1970.

              • Article 1518 A

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

                Création LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 5 (V)

                Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

                (1) Annexe II, art. 31 unvicies

              • Article 1518 B

                Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 décembre 1991

                Création LOI 1980-01-10 ART. 19 VI JORF 11 JANVIER 1980

                A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).

                (1) Voir également art. 1499 A.

              • I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

                II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

                - 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

                - 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

                - 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

                - 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

                - 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

                - 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

                Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

                - 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

                - 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

                - 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

                1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

                - 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

                - 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

                - 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

                - 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

                - 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

                - 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

                2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).

                III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).

                IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

                V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).

                VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

                Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

                (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

                (2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).

                (3) Annexe I, art. 285 à 287.

                (4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

              • Article 1519 A

                Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/12/2001Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 décembre 2001

                Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 28 (V) JORF 11 janvier 1980

                Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

                L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition (1) (2).

                (1) Disposition applicable à partir de 1980.

                (2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).

              • Article 1520

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

                Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

                La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L 233-77 du code des communes.

                La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité.

                Cette suppression prend effet :

                - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;

                - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

              • Article 1521

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

                I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.

                II. – Sont exonérés :

                - les usines,

                - les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,

                - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

                III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.

                2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.

                Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.

              • Article 1522

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2000

                La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.

                La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

              • Article 1523

                Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

                La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).

                Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.

                Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.

                Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables.

                (1) Voir Annexe II article 316 A.

              • Article 1524

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.

              • Article 1525

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.

                Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.

              • Article 1529

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/12/2006Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 décembre 2006

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient ou non mécaniques et qu’ils soient ou non utilisés.

                Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par :

                L’Etat, les départements, les communes et établissements publics ;

                Les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d’éducation populaire ;

                Les marchands d’instruments de musique, s’ils les destinent exclusivement à la vente ;

                Les professeurs et accordeurs aveugles ;

                Et ceux servant à l’exercice du culte.

              • Article 1528

                Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2010

                Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

                Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

                Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.

              • Article 1530

                Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2008

                Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

                Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se trouvent ces instruments.

              • Article 1562

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

                Sont imposés au demi-tarif :

                1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

                3° (Abrogé);

                4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

                Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis.

                En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

                a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;

                b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;

                5° (Disposition devenue sans objet);

                6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

              • Article 1564

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 4 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

                Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

                Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

                Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

                1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

                2) Annexe IV, art. 127 à 131.

              • Article 1565

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

                Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).

                Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

                (1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.

              • Article 1566

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

                Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

                La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

                Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II.

                Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

                Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

                Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

                Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

            • Article 1569

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

              Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

              La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).



              (1) Voir les articles 327 et 328 de l'annexe III.

            • Article 1569 bis

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2003

              Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
              Création Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 15 () JORF 1er janvier 1982

              Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

            • Article 1570

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

              Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

            • Article 1571

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

              Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

              Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

            • Article 1572

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

              Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

              Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).



              (1) Voir les articles 162 à 164 de l'annexe IV.

            • Article 1582 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

              Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques.

              Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :

              120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;

              240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;

              360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;

              480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.

              Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.

          • Article 1585 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 2005

            Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :

            1° De plein droit :

            a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

            b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1).

            Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;

            2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

            La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

            (1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.

          • Article 1585 F

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

            Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

            Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.

            Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.

          • Article 1585 H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

            Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

            Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).



            (1) voir les articles 328 D bis à 328 D quater de l'annexe III.

          • Article 1586

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

            Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

            Ils perçoivent également la redevance des mines.

          • Article 1587

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991

            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

            II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

            - 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

            - 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

            - 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

            - 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

            - 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

            - 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

            - 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

            Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

            - 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

            - 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

            - 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

            1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

            - 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

            - 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

            - 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

            - 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

            - 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

            2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.

            III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.

            (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

          • Article 1588

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 février 2026

            I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

            La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

            II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).



            (1) Décret n° 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du 28).

          • Article 1589

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/05/2012Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 mai 2012

            Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

            Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).

            (1) Annexe II, art. 317 octies.

            • Article 1595 ter

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.

          • Article 1600

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

            Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

            Sont exonérés de cette taxe :

            - les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale;

            - les loueurs de chambres ou appartements meublés;

            - les chefs d'institution et maîtres de pension;

            - les sociétés d'assurance à forme mutuelle;

            - les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;

            - les caisses de crédit agricole mutuel;

            - les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

            - la caisse nationale de crédit agricole;

            - les caisses d'épargne et de prévoyance;

            - les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

            Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

            Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

            Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).

            1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

          • Article 1603

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

            I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

            II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).

            III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

            1) Annexe III, art. 331-0D.

            2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.

          • Article 1604

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2000

            I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

            II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

          • Article 1609 nonies A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

            Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

          • Article 1609 decies A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

            Il est perçu (1) :

            a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

            b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

            Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

            1) A compter du 1er janvier 1976.

          • Article 1609 decies B

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 24 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

            En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.

            Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.

            La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

          • Article 1609 decies C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :

            - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,

            - importations des mêmes appareils.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

            La redevance est perçue au taux de 3 %.

            1) Annexe IV, art. 159 AD.

          • Article 1609 decies D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

            Les redevances prévues à l'article 1609 decies A sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

            • Article 1617

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1992

              Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

              La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

              Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.

            • Article 1618 sexies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

              Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % sur les tabacs fabriqués.

              Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

            • La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).

              Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.

              Le taux de la taxe est fixé par décret (2).

              La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

              (1) Voir annexe III art. 333 H.

              (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).

          • Article 1623

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

            Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

          • Article 1624

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

            Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

            Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

            (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

          • Article 1628 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 82 () JORF 2 août 2003

            Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

            Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés.

            Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).



            (1) Voir décret n° 60-81 du 12 janvier 1960.

          • Article 1628 sexies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

            Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 42 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

            Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

            1) Annexe II, art. 327-0A.

          • Article 1635 bis AA

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

            La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

        • Article 1635 ter

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

          I. – Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances (1).

          II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.



          (1) Voir les articles 364 à 367 de l'annexe II.

        • Article 1635 quinquies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

          A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III (1), les impositions désignées aux titres I, II, III et III bis ci-dessus et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

          (1) Voir Annexe II, art. 242 A.

          • Article 1636 B septies

            Version en vigueur du 29/06/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 juin 1982 au 11 avril 1997

            Modifié par Loi 82-540 1982-06-28 art. 18 I JORF 29 juin 1982

            I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

            II. et III. – (Disjoints)

            IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

            V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

          • Article 1636 B nonies

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 2000

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 23 (V) JORF 11 janvier 1980

            Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

          • Article 1640

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2016

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.

            Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.

          • Article 1639 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
            Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15 (V)

            A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

          • Article 1644

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

          • Article 1647 bis

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 1999

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

            Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.

            Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.

          • Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.

            Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.

            Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.

            • Article 1647 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

              I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

              Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.

              Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.

              La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.

              Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.

            • Article 1647 B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

              I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

              Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.

              Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.

              II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.

              La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.

              III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.

            • Article 1647 B bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

              Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.

            • Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

              Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

              Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).

              (1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).

            • Article 1647 B quater

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

              Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

              Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

            • Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.

              Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).

              A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.

              (1) Montant périmé au 1er janvier 2002.

              (2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

            • Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.

              Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.

        • Article 1647 D

          Version en vigueur du 11/01/1980 au 15/06/1990Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 15 juin 1990

          Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 4 (V) JORF 11 JANVIER 1980

          I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.

          II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.

        • Article 1649

          Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 2002

          Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 34 (V) JORF 11 janvier 1980

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1).

          Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).

          Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 1411-II, 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1647 B quinquies et 1648 B (2).

          (1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.

          (2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).

          • Article 1649 A

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 15/06/1990Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 juin 1990

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 75 (V) JORF 19 JANVIER 1980

            Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).

            (1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.

          • Article 1649 B

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

            Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 93 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

            Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).

            (1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.

          • Article 1649 bis A

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

            Sans préjudice des dispositions de l'article L 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

            Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

            Ne sont pas considérées comme faites au détail :

            - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

            - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

            - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

            (1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.

          • Article 1649 bis B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juillet 2026

            Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent rendre obligatoire l'apposition sur certains produits, par les entreprises qui les fabriquent, les conditionnent ou les importent, de marques fournies ou agréées par l'administration fiscale. La vente et la détention en vue de la vente par toute personne de produits ne comportant pas ces marques sont interdites.

            Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuivies, sanctionnées et les amendes recouvrées comme il est prévu en matière de contributions indirectes, au livre II du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.

          • Article 1649 ter C

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 Juillet 1992, art. 121 :
            Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
            Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993

            Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.

            Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

            (1) Annexe I, art. 310 decies.

          • Article 1649 quater C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

            Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

            (1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.

          • Article 1649 quater E

            Version en vigueur du 01/01/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 28 décembre 2007

            Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 86 (V) JORF 30 décembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

            Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).

            (1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.

          • Article 1649 quater E-O bis

            Version en vigueur du 01/01/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 27 octobre 1995

            Création Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 86 (V) JORF 30 DECEMBRE 1978 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1979

            Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

          • Article 1649 quater E bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2016

            Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 1649 quater F

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

            Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles (1).

            Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

            Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

            (1) Annexe II, art. 371 M à 371 W.

            (2) Annexe II, art. 371 X à 371 Z.

          • Article 1649 quater H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

            Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1).

            1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.

        • Article 1649 quinquies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

          1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

          2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

          3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

          4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

          5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

          6. (Transféré sous l'article 1740-2).

          7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        • Article 1649 octies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

          Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

          Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas.

        • Article 1649 decies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

          I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application.

          II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.

          III. – Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.

          1) Décrets à émettre.

          • Article 1650

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

            1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.

            Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.

            Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

            Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

            Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.

            2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.

            La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

            3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.

            Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.

            En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

            Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.

            4. a) Les compétences confiées à la commission communale des impôts directs sont exercées :

            Par le comité du syndicat communautaire en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article L 171-7 du code des communes;

            Par une commission de sept membres, élue dans son sein par le conseil de communauté, en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone visée ci-dessus lorsqu'elle est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine;

            Par le conseil de l'ensemble urbain en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire (1).

            b) Le président du comité du syndicat communautaire ou de la commission élue par le conseil de communauté, ou du conseil de l'ensemble urbain, exerce les mêmes compétences que le maire. Les vice-présidents exercent en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.

            (1) Annexe II, art. 324 bis.

            • Article 1652 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

              1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

              2. Cette commission est composée comme suit :

              Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ;

              Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

              Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

              Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

              Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

              Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

              La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article 1653

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

            Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1).

            (1) Annexe III, art. 345 à 348.

          • Article 1653 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

            1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

            Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

            2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).

          • Article 1653 C

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

            Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :

            Un conseiller d'Etat, président ;

            Un conseiller à la cour de cassation ;

            Un professeur des facultés de droit ;

            Le directeur général des impôts.

            Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

          • Article 1655 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales.

          • Article 1655 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

            Sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 2° et 830-a, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).

            Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

            (1) Voir Annexe II, art. 372 à 375.

        • Article 1656

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

          En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l'alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration (1).

          (1) Annexe IV, art. 121 Z bis.