Article 2 sexies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
Article 2 septies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 97 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 87 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Article 2 octies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 600 euros en région Ile-de-France et à 16 080 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2002.
Article 2 nonies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006
Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Création Décret n°92-357 du 1 avril 1992 - art. 3 (V) JORF 3 avril 1992Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
L'identité du locataire ;
Le montant du loyer ;
L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
2° Une copie du bail ;
3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
5° Une copie de l'un des documents suivants :
Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
Article 2 decies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006
Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 V Finances pour 1994, JORF 30 avril 1992Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Article 2 undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
Article 2 duodecies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 3 avril et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,4 Euros par mètre carré en zone A, 9,4 Euros en zone B et 6,8 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 27 446 euros
Zone B : 21 211 euros
Zone C : 18 560 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Couple marié
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 41 018 euros
Zone B : 28 325 euros
Zone C : 24 947 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 49 307 euros
Zone B : 34 064 euros
Zone C : 29 867 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 59 063 euros
Zone B : 41 122 euros
Zone C : 36 146 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 69 919 euros
Zone B : 48 374 euros
Zone C : 42 425 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 78 678 euros
Zone B : 54 514 euros
Zone C : 47 856 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : + 8 766 euros
Zone B : + 6 080 euros
Zone C : + 5 433 euros
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 duodecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 Euros par mètre carré en zone A, 4,7 Euros en zone B et 4,2 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 13 723
Zone B : 10 606
Zone C : 9 280
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 20 509
Zone B : 14 162
Zone C : 12 474
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 24 654
Zone B : 17 032
Zone C : 14 934
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 29 532
Zone B : 20 561
Zone C : 18 074
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 34 960
Zone B : 24 187
Zone C : 21 213
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 39 339
Zone B : 27 257
Zone C : 23 928
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : + 4 383
Zone B : + 3 040
Zone C : + 2 717
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 terdecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,9 euros par mètre carré en zone I bis, 11,4 euros en zone I, 8,8 euros en zone II et 8,3 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 terdecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004
Création Décret 2003-1219 2003-12-19 art. 1 C JORF 21 décembre 2003
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 Euros par mètre carré en zone A, 12,5 Euros en zone B et 9 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 quaterdecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 11 août 2006
Création Décret n°2002-1296 du 24 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Alinéa abrogé.
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quaterdecies A
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003
I. - Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quaterdecies B
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Article 2 quindecies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 23/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 23 juin 2018
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. – Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants :
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
II. – L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. – L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quindecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2005
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Article 2 quindecies B
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
Article 2 quindecies C
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
Article 2 sexdecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 11 août 2006
Création Décret n°2002-1296 du 24 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
2° Les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire ;
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Alinéa abrogé.
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
Article 2 sexdecies-0 A
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003
I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
Article 2 sexdecies-0 A bis
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003
Les modalités de l'agrément prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
Article 2 sexdecies-0 A ter
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.
Article 2 sexdecies A
Version en vigueur du 01/01/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 11 août 2006
Modifié par Loi - art. 9 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 9 I, II Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
e) La nature de la mise à disposition.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
Article 2 septdecies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. Les options prévues aux articles 2 quindecies et 2 quindecies A sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
Article 2 octodecies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
Article 2 octodecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
Article 2 octodecies B
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse des associés ;
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies A ;
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 2 novodecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
Article 2 novodecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.
Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.
Article 2 novodecies B
Version en vigueur depuis le 21/12/2003Version en vigueur depuis le 21 décembre 2003
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.
Article 2 vicies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Article 2 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Création Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1988
Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.
Article 2 B
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°94-288 du 6 avril 1994 - art. 1 () JORF 13 avril 1994
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).
Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
(1) Modifications du décret.
Article 2 C
Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Création Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 7 avril 1988
Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.
Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
Article 2 D
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°95-339 du 28 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995
I. - Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
Article 2 E
Version en vigueur du 11/04/1997 au 29/04/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 29 avril 2010
Création Décret n°96-759 du 23 août 1996 - art. 1 () JORF 30 août 1996
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/07/1987Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987
Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.
Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.
Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.
Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :
a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.
Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.
Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.
Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.
b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.
c. Argent métal
d. Or.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.
Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.
Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.
En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947.
En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.
2. Les entreprises visées au 1 doivent :
1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;
2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;
3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.
Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.
En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.
Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.
Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
Article 8 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.
Article 8 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :
D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;
D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.
2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.
3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.
L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.
(1) Annexe IV, art. 1.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.
Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.
En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
Article 10 bis A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
Article 10 ter
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
Article 10 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.
Article 10 quinquies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
Article 10 sexies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
Article 10 septies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :
a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;
b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;
c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;
d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;
e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.
Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.
Article 10 nonies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.
Article 10 decies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.
Article 10 undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Article 10 duodecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Article 10 terdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
Article 10 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 avril 2008
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
Article 10 B
Version en vigueur du 31/12/1975 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 1975 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 16 (P) JORF 31 décembre 1975
1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :
Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Article 10 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 16 () JORF 30 décembre 1994
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
(1) Voir les articles 4 A et 4 B de l'annexe IV.
Article 10 C quinquies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
III. (abrogé)
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 10 C sexies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
Article 10 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015
La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Article 10 E
Version en vigueur du 01/07/1981 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 30 mai 2014
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Article 10 F
Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
Article 10 G
Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
Article 10 G bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 1 (V) JORF 20 février 1994Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
Elles doivent indiquer notamment :
a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;
b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 10 G ter
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 2 (V) JORF 20 février 1994Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 10 GA
Version en vigueur du 11/04/1997 au 23/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
Article 10 GA bis
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.
II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
Article 10 GA ter
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
Article 10 GA quater
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/08/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 août 2004
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.
Article 10 GA quinquies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-469 du 21 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1992
Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
Article 10 GA sexies
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993
I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.
Article 10 GB
Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/03/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-473 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts :
1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.
Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice.
3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions.
4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation.
5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
II. (Sans objet).
Article 10 H
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
Article 10 H bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.
Article 10 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 mai 2017
Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
1914 et antér
243
1926
35,5
1938
38
1950
1,6
1915
170,1
1927
38,9
1939
36,5
1951
1,25
1916
129,6
1928
38,9
1940
29,3
1952
1,15
1917
89,1
1929
39,6
1941
26,8
1953
1,20
1918
72,9
1930
44,6
1942
24,3
1954
1,25
1919
70,4
1931
48,6
1943
17,8
1955
1,25
1920
48,6
1932
56,8
1944
16,3
1956
1,20
1921
72,9
1933
62,4
1945
8,1
1957
1,15
1922
78,5
1934
64,8
1946
5,1
1958
1,05
1923
60,8
1935
72,9
1947
4
1959
1
1924
51,8
1936
60,8
1948
2,3
1925
46,1
1937
43
1949
1,9
b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
1914 et antér
121,5
1926
17,8
1938
19
1950
1,6
1915
85
1927
19,5
1939
18,3
1951
1,25
1916
64,9
1928
19,5
1940
14,6
1952
1,15
1917
44,6
1929
19,9
1941
13,4
1953
1,20
1918
36,5
1930
22,3
1942
12,1
1954
1,25
1919
35,3
1931
24,3
1943
8,9
1955
1,25
1920
24,3
1932
28,4
1944
8,1
1956
1,20
1921
36,5
1933
31,1
1945
6,9
1957
1,15
1922
39,3
1934
32,4
1946
4,4
1958
1,05
1923
30,4
1935
36,5
1947
3,5
1959
1
1924
25,9
1936
30,4
1948
2,3
1925
23,1
1937
21,5
1949
1,9
Article 38
Version en vigueur du 31/03/2002 au 16/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 16 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
I bis. - (Sans objet).
II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
Ils doivent également joindre :
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
a. dérogations aux prescriptions comptables ;
b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
c. produits à recevoir et charges à payer ;
d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
Les personnes morales doivent également joindre :
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
Article 38 A
Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984
Création Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1984
Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
Article 38 B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
Article 38 ter
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.
Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.
Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.
Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.
Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.
Article 38 quater
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Article 38 quinquies
Version en vigueur du 17/03/1984 au 30/12/2005Version en vigueur du 17 mars 1984 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
Cette valeur d'origine s'entend :
Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
Article 38 sexies
Version en vigueur du 09/07/1987 au 21/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 21 février 2022
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Article 38 septies
Version en vigueur du 04/01/1983 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 30 décembre 2005
Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
Article 38 octies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.
Article 38 nonies
Version en vigueur du 17/03/1984 au 30/12/2005Version en vigueur du 17 mars 1984 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient.
Le coût de revient est constitué :
Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ;
Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.
Article 38 decies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
Article 38 terdecies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.
Article 38 terdecies A
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.
Article 38 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.
Article 38 quindecies
Version en vigueur du 31/08/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1° Pour les biens non amortissables :
a) La valeur comptable ;
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
2° Pour les biens amortissables :
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1° Son nom ou sa dénomination ;
2° Son adresse ;
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1° La valeur comptable ;
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
3° La valeur réévaluée.
Article 38 quindecies E
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
Cette attestation comporte les renseignements suivants :
L'identité et l'adresse du locataire ;
La date et la durée du contrat ;
Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
Article 38 quindecies F
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 38 quindecies G
Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
Article 38 quindecies H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
e) Le lieu de situation.
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
Article 38 quindecies I
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995
Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
Article 38 quindecies J
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
Article 38 quindecies K
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V) JORF 7 mai 1995
Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
Article 38 sexdecies-00 A
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
Article 38 sexdecies-00 B
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
Les modalités de comptabilisation de ces frais.
Article 38 sexdecies-0 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 02 août 2014
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
Article 38 sexdecies A
Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 janvier 2005
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
(1) Annexe IV, art. 4 M.
Article 38 sexdecies B
Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/10/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 octobre 2016
En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
Article 38 sexdecies C
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
Article 38 sexdecies D
Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel.
L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices.
L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Article 38 sexdecies E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).
Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
(1) Annexe II, art. 22 à 25.Article 38 sexdecies F
Version en vigueur du 03/02/2001 au 17/06/2001Version en vigueur du 03 février 2001 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.
1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002).
3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.
4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.
Article 38 sexdecies GA
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 99-382 1999-05-18 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
Article 38 sexdecies GB
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
Article 38 sexdecies GC
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Périmé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 49 III, V Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
Article 38 sexdecies H
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
Article 38 sexdecies I
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
Article 38 sexdecies J
Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 décembre 2004
Création Décret n°2002-1560 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2° Aléas sanitaires :
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;
3° Aléas familiaux :
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
4° Aléas économiques :
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Article 38 sexdecies JA
Version en vigueur du 11/04/1997 au 17/06/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°97-260 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 21 mars 1997Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
Article 38 sexdecies JC
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.
Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Article 38 sexdecies JD
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.
Article 38 sexdecies JE
Version en vigueur du 20/07/1984 au 04/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 04 janvier 2005
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983
Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.
L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.
Article 38 sexdecies JF
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
Article 38 sexdecies JJ
Version en vigueur du 02/09/1994 au 04/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 04 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Périmé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 1993
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 8 (V) JORF 8 août 1987Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
Article 38 sexdecies O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :
a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.
La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale.
b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.
Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
Article 38 sexdecies OB
Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
Article 38 sexdecies OE
Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
Article 38 sexdecies OF
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :
a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;
b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
Article 38 sexdecies OG
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
Article 38 sexdecies OI
Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
Article 38 sexdecies P
Version en vigueur du 15/06/1990 au 04/01/2005Version en vigueur du 15 juin 1990 au 04 janvier 2005
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
I. - Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
b. Un livre d'inventaire ;
c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 38 sexdecies Q
Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 janvier 2005
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
Article 38 sexdecies QA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 2016
Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
Article 38 sexdecies R
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 X, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'ouverture ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
Article 38 sexdecies RA
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.
Article 38 sexdecies RB
Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
Article 38 sexdecies RB bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
Article 38 sexdecies RC
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
Article 38 sexdecies S
Version en vigueur du 31/03/2002 au 25/07/2020Version en vigueur du 31 mars 2002 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
Dans le département de la Guyane, pour l'application du premier alinéa, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
En conséquence de l'article 29-III-1° et IV A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.
Article 38 sexdecies T
Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 janvier 2005
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.
II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
Article 38 sexdecies U
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;
b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
Article 38 sexdecies V
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Article 38 sexdecies W
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
Article 38 septdecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 111 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1474 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Article 38 septdecies A
Version en vigueur du 15/07/1988 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 02 août 2014
Modifié par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.
Article 38 septdecies B
Version en vigueur du 15/07/1985 au 05/05/2017Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a. La raison sociale et le siège de cette société ;
b. La date de sa création ;
c. La date et le montant de la souscription ;
d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies C
Version en vigueur du 15/07/1985 au 05/05/2017Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b. Le nombre de titres acquis ;
c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies D
Version en vigueur du 31/03/2000 au 02/08/2014Version en vigueur du 31 mars 2000 au 02 août 2014
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 () JORF 4 juillet 1996
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
a) La Banque de France ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) Les établissements de crédit ;
d) Les prestataires de services d'investissement ;
e) (Sans objet).
f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
Article 38 septdecies E
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 1984
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
Article 38 septdecies F
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/07/2026Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 juillet 2026
Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5
Création Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 1 (V) JORF 14 novembre 1987En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies G
Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 juin 2011
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a) La raison sociale et le siège de cette société ;
b) La date de sa création ;
c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
c) Le nombre de titres acquis ;
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
a) 1° La Banque de France ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les établissements de crédit ;
4° Les prestataires de services d'investissement ;
5° (disposition devenue sans objet).
b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;
6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
Article 38 septdecies H
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 19921. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies I
Version en vigueur du 31/03/2001 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20011. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies J
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 1992Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 39
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-44 du 9 janvier 2002 - art. 1 () JORF 11 janvier 2002
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant :
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
la valeur et le type des avantages en nature ;
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
le montant brut servant de base à la taxe ;
l'assiette des taux majorés ;
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39 A
Version en vigueur du 23/05/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 mai 2001 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
f) Le cas échéant, la date du décès ;
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39 B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985
Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Article 39 C
Version en vigueur du 31/07/1986 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 29 décembre 2008
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 1, art. 2 , art. 3 JORF 20 décembre 1985
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
Article 39 D
Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/04/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 avril 2009
Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Article 39 E
Version en vigueur du 20/12/1985 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 10 avril 2009
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1985
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
Article 39 F
Version en vigueur du 20/12/1985 au 29/12/2008Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1430 du 22 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 20 décembre 1985Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
Article 40 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 16/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 16 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
f) Le montant des plus-values nettes ;
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
II. - Les personnes morales doivent également joindre :
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
Article 41-0 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
Article 41-0 bis A
Version en vigueur du 31/08/2002 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 août 2002 au 12 juin 2021
Modifié par Décret n°2002-440 du 2 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 avril 2002
I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.
II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.
Article 41-0 bis B
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.
II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.
Article 41-0 bis C
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996
La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
Article 41-0 bis D
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;
- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
Article 41-0 bis E
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Article 41-0 bis F
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
Article 41 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.
L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
Article 41 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :
a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;
b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.
Article 41 quater
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004
En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable.
Article 41 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.
Article 41 octies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.
Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.
A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.
Article 41 nonies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
Article 41 decies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.
Article 41 undecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.
Article 41 duodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.
Article 41 duodecies A
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.
Article 41 duodecies B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.
Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.
Article 41 duodecies C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 novembre 2014
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
Article 41 duodecies D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 2006
Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.
Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.
Article 41 duodecies E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
Article 41 duodecies F
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
Article 41 duodecies G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.
Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
Article 41 duodecies H
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.
2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.
3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.
Article 41 duodecies J
Version en vigueur du 31/07/1986 au 16/04/2006Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 16 avril 2006
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 1 (V) JORF 18 février 1986
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
Article 41 duodecies K
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1986
Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.
Article 41 duodecies L
Version en vigueur du 31/07/1986 au 16/04/2006Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 16 avril 2006
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 3 (V) JORF 18 février 1986
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Article 41 duodecies M
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1986
Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.
Article 41 duodecies N
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Article 41 duodecies O
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1986
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.
Article 41 duodecies P
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1986
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Article 41 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts).
Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.
Article 41 quaterdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.
Article 41 quindecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.
Article 41 sexdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
"En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)".
Article 41 sexdecies A
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004
Création Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 1 (V) JORF 4 FEVRIER 1981
Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.
Article 41 sexdecies B
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/12/2004Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 1 (V) JORF 3 mai 1983
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 43 (Ab) JORF 3 mai 1983La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :
Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;
S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;
S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
Article 41 sexdecies C
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004
Création Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 4 FEVRIER 1981
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b. De la date de mise en distribution ;
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Article 41 sexdecies D
Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
Ce report peut provenir :
Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au cinquième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
Article 41 sexdecies E
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004
Création Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 4 (V) JORF 4 FEVRIER 1981
I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.
III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
Article 41 sexdecies F
Version en vigueur du 15/02/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 février 1985 au 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
Article 41 sexdecies G
Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/07/2013Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 2013
Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1985
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Article 41 septdecies
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 1 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de cl
ture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code. Article 41 septdecies A
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.
Article 41 septdecies B
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 3 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
Article 41 septdecies C
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.
Article 41 septdecies D
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Article 41 septdecies E
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C.
Article 41 septdecies F
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 6 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :
1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;
2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;
3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
Article 41 septdecies G
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.
Article 41 septdecies H
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies I
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1992
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Article 41 septdecies J
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies K
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies L
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies M
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004
Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1992
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies N
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies O
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies P
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 4 juillet 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
Article 41 septdecies Q
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004
Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 2 (V) JORF 4 juillet 1992
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies R
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies S
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies T
Version en vigueur du 12/05/1996 au 12/06/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 12 juin 2004
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies U
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies V
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2004
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
Article 41 septdecies W
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
Article 41 septdecies X
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Article 41 duovicies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
Article 41 duovicies D
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Article 41 duovicies E
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2° (Devenu sans objet)
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
5° En cas de dissolution du fonds :
La date de la dissolution ;
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
Article 41 duovicies F
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. (abrogé)
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
Article 41 duovicies G
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
a. La date de la distribution ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
d. (Abrogé).
Article 41 novovicies
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°94-776 du 30 août 1994 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 1994
I. - Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom.
II. - Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :
a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;
b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value.
III. - Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement
Article 41-00 A
Version en vigueur du 31/03/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 20 mars 2004
Création Décret n°2000-1217 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
Article 41-0 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
1° Travaux agricoles :
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
b) Semis et plantations ;
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
d) Récoltes.
2° Travaux forestiers :
a) Préparation et entretien des sols ;
b) Plantations et replantations ;
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
III. - La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Article 41-0 A bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
c) La date de l'apport ;
d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;
e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;
f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;
i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
Article 41 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.
Article 41 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :
1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;
2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;
3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;
4° (Abrogé).
Article 41 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
Article 41 DA
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 90 () JORF 31 décembre 1996
Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
1° (périmé).
2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
Article 41 DC
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 58 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 48 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Article 41 DD
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 41 DE
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 1 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
- le montant du loyer ;
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2° Selon le cas, une copie :
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
Article 41 DF
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 2 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
Article 41 DG
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
Article 41 DO
Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/06/2018Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 8 1° JORF 14 décembre 2000Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
En conséquence de l'article 118-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
Article 41 DP
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XI J, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°96-1134 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit, lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par ces démolitions.
Article 41 DQ
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XI J, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°96-1134 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Pour l'application des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de ces dispositions :
1° Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ;
2° Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
Article 41 DR
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XI J, XV Finances pour 2006 JORF
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF
Création Décret n°96-1134 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société.
L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre, est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41 DQ.
Article 41 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 février 2023
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
Article 41 F
Version en vigueur du 16/02/1988 au 05/10/2007Version en vigueur du 16 février 1988 au 05 octobre 2007
Modifié par Décret n°88-144 du 10 février 1988 - art. 1 (V) JORF 16 février 1988
I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.
II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.
Article 41 G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.
Article 41 H
Version en vigueur du 16/02/1988 au 29/09/2004Version en vigueur du 16 février 1988 au 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°88-144 du 10 février 1988 - art. 2 (V) JORF 16 février 1988
L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
Article 41 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mai 2014
Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).
(1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.
Article 41 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 septembre 2004
Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
Le détail des sommes dont la déduction est demandée;
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
Article 41 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.
Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.
Article 41 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.
Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.
(1) Annexe IV, art. 17 sexies.
Article 41 M
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.
Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.
Article 41 N
Version en vigueur du 11/04/1997 au 13/05/2023Version en vigueur du 11 avril 1997 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France ;
Caisse des dépôts et consignations ;
Crédit foncier de France ;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Caisse centrale de crédit coopératif ;
Etablissements de crédits (1) ;
Banques populaires ;
Banque centrale des coopératives ;
Prestataires de services d'investissement ;
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
Article 41 O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.
En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.
Article 41 P
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières: acquises pour le compte du souscripteur.
Article 41 Q
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.
Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.
Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.
Article 41 R
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.
Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.
Article 41 T
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
Article 41 V
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.
2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois.
Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.
3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.
Article 41 V bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009
Création Décret n°98-557 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 5 juillet 1998
I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.
Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
Article 41 W
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 4 (V) JORF 12 janvier 1985
L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
Article 41 X
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
Article 41 Y
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
Article 41 ZQ
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1992Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.
Article 41 ZR
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1992Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
Article 41 ZS
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 3 (V) JORF 15 mars 1992La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;
b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.
La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
Article 41 ZT
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 4 (V) JORF 15 mars 1992La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;
c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
Article 41 ZU
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 15 mars 1992En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
Article 42
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
Article 43
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.
Article 45
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996
Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
Il en est délivré récépissé.
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
Article 46 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juin 1990 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Création Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 1 (V) JORF 4 avril 1990La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
En conséquence de l'article 60-I B 8° et G 3 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
Article 46 AGD
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Article 46 AGE
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999
I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 46 AGF
Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 novembre 2004
Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999
I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
Article 46 AGG
Version en vigueur du 31/03/1999 au 09/07/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 09 juillet 2006
Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999
I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;
d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;
2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;
3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
Article 46 AGH
Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006
Création Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;
c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;
d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
Article 46 AGI
Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006
Création Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
Article 46 AGJ
Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006
Création Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.
II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
Article 46 AG sexies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 20 mai 1992
Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
Article 46 AG septies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 2 (V) JORF 20 mai 1992
La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Article 46 AG octies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 3 (V) JORF 20 mai 1992
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2. Une copie du bail.
3. Une note comportant les éléments suivants :
Identité et adresse du contribuable ;
Adresse et surface du logement concerné ;
Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
Article 46 AG nonies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 4 (V) JORF 20 mai 1992
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
Article 46 AG decies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 12/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 12 juin 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
- des ressources du sous-locataire.
II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
Article 46 AG undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
Article 46 AG duodecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 12/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 12 juin 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
Article 46 AG terdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
Article 46 AG quaterdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 12/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 12 juin 2004
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Article 46 AI bis
Version en vigueur du 31/08/2003 au 27/12/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 27 décembre 2007
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 29 (V) JORF 5 août 2003
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
Article 46 AI ter
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Article 46 AI quater
Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 mai 2012
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
Article 46 AM
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 1 (V) JORF 22 août 1992Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AN
Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 20021. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AO
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 6 (V) JORF 22 août 1992Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AO bis
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Article 46 AS
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005
Création Décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002 - art. 1 () JORF 11 décembre 2002
I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.
III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
Article 46 AT
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005
Création Décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002 - art. 1 () JORF 11 décembre 2002
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
III. - Le véhicule retiré de la circulation :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ;
e) N'est pas gagé ;
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
Article 46 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :
1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.
II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
Article 46 C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
b. La liste des immeubles de la société ;
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;
e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
Article 46 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
Article 46 E
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Création Décret n°96-116 du 8 février 1996 - art. 1 (V) JORF 15 Février 1996
Création Décret n°96-116 du 8 février 1996 - art. 2 (V) JORF 15 Février 1996I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.
Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.
II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.