Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003En vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41 septdecies Q

Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004

Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 2 (V) JORF 4 juillet 1992

Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.