Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 2 sexies

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.

          • Article 2 septies

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

            Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 97 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 87 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.

            Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

          • Article 2 octies

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 2002

            Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 600 euros en région Ile-de-France et à 16 080 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.

            Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2002.

          • Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :

            1° Une note comportant les éléments suivants :

            L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;

            L'identité du locataire ;

            Le montant du loyer ;

            L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;

            4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;

            5° Une copie de l'un des documents suivants :

            Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;

            Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;

            Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.

          • Article 2 decies

            Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

            Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
            Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 V Finances pour 1994, JORF 30 avril 1992

            Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :

            1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;

            2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;

            3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.

          • Article 2 duodecies

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a) Pour les baux conclus entre le 3 avril et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,4 Euros par mètre carré en zone A, 9,4 Euros en zone B et 6,8 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

            La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

            b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

            Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Personne seule

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 27 446 euros

            Zone B : 21 211 euros

            Zone C : 18 560 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Couple marié

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 41 018 euros

            Zone B : 28 325 euros

            Zone C : 24 947 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 49 307 euros

            Zone B : 34 064 euros

            Zone C : 29 867 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 59 063 euros

            Zone B : 41 122 euros

            Zone C : 36 146 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 69 919 euros

            Zone B : 48 374 euros

            Zone C : 42 425 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 78 678 euros

            Zone B : 54 514 euros

            Zone C : 47 856 euros

            COMPOSITION du foyer locataire :

            Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : + 8 766 euros

            Zone B : + 6 080 euros

            Zone C : + 5 433 euros

            Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

            Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

          • Article 2 duodecies A

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 Euros par mètre carré en zone A, 4,7 Euros en zone B et 4,2 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

            b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.

            Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 13 723

            Zone B : 10 606

            Zone C : 9 280

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 20 509

            Zone B : 14 162

            Zone C : 12 474

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 24 654

            Zone B : 17 032

            Zone C : 14 934

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 29 532

            Zone B : 20 561

            Zone C : 18 074

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 34 960

            Zone B : 24 187

            Zone C : 21 213

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : 39 339

            Zone B : 27 257

            Zone C : 23 928

            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

            LIEU DE LA LOCATION

            Zone A : + 4 383

            Zone B : + 3 040

            Zone C : + 2 717

            Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

            Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

          • Article 2 terdecies

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

            Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,9 euros par mètre carré en zone I bis, 11,4 euros en zone I, 8,8 euros en zone II et 8,3 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

            b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.

          • Article 2 terdecies A

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 31 août 2004

            Créé par Décret 2003-1219 2003-12-19 art. 1 C JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 Euros par mètre carré en zone A, 12,5 Euros en zone B et 9 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.

          • Article 2 quaterdecies

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 11 août 2006

            Créé par Décret n°2002-1296 du 24 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002

            I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :

            1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

            c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

            d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Alinéa abrogé.

            4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

            II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          • Article 2 quaterdecies A

            Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

            Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003

            I. - Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :

            1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :

            a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

            c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

            d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.

            II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          • Article 2 quaterdecies B

            Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

            Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003

            Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

          • Article 2 quindecies

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 23/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 23 juin 2018

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. – Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

            1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;

            c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

            d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

            e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

            4° Les documents suivants :

            a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;

            b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

            Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.

            II. – L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

            III. – L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

            IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          • Article 2 quindecies A

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2005

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.

            En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.

            II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

            III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.

            IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.

          • Article 2 quindecies B

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

            II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

          • Article 2 quindecies C

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

            1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;

            2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

          • Article 2 sexdecies

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 11 août 2006

            Créé par Décret n°2002-1296 du 24 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002

            Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

            1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;

            2° Les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :

            a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

            b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

            c) Des ressources du sous-locataire ;

            3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

            a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

            b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;

            c) Alinéa abrogé.

            d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;

            4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.

          • Article 2 sexdecies-0 A

            Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

            Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 I A 3° JORF 3 juillet 2003

            I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :

            a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;

            b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;

            c. Des ressources de la personne occupant le logement.

            II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :

            a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;

            b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

            c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.

            III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.

          • Article 2 sexdecies-0 A ter

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

            1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.

            Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;

            2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.

          • Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse du logement concerné ;

            c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;

            d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;

            e) La nature de la mise à disposition.

            La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.

            La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.

          • Article 2 septdecies

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. Les options prévues aux articles 2 quindecies et 2 quindecies A sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.

            II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

            1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

            2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

            3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;

            4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;

            5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;

            6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.

            7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.

            Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

            III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

          • Article 2 octodecies

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.

            L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.

            L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

            II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

            III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.

          • Article 2 octodecies A

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

            II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

            III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

          • Article 2 octodecies B

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

            1° L'identité et l'adresse des associés ;

            2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

            3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

            4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

            5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;

            6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies A ;

            7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

            8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

            Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

          • Article 2 novodecies

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :

            1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;

            2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;

            3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;

            4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.

          • Article 2 novodecies A

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.

            Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.

          • Article 2 novodecies B

            Version en vigueur depuis le 21/12/2003Version en vigueur depuis le 21 décembre 2003

            Créé par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.

          • Article 2 vicies

            Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

            Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

            Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

            Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

            Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

          • Article 2 B

            Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

            Modifié par Décret n°94-288 du 6 avril 1994 - art. 1 () JORF 13 avril 1994

            Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

            1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

            2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :

            valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

            Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

            (1) Modifications du décret.

          • Article 2 C

            Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988

            Créé par Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 7 avril 1988

            Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.

            Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.

            Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

          • Article 2 D

            Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

            Modifié par Décret n°95-339 du 28 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

            I. - Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.

            II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.

            III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

            IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

          • Article 2 E

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 29/04/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 29 avril 2010

            Créé par Décret n°96-759 du 23 août 1996 - art. 1 () JORF 30 août 1996

            Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.

            Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.

          • Article 3

            Version en vigueur depuis le 24/07/1987Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987

            Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

            Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

            Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

            Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

            Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.

          • Article 4

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :

            a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.

            Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.

            Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.

            Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.

            b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.

            c. Argent métal

            d. Or.

          • Article 5

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.

          • Article 6

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.

            Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.

            Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.

            En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.

          • Article 7

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947.

            En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

            Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.

            2. Les entreprises visées au 1 doivent :

            1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;

            2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;

            3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.

          • Article 8

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.

            Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.

            En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.

            Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.

            Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.

          • Article 8 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.

            2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.

          • Article 8 ter

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.

            2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :

            D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;

            D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.

          • Article 9

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.

            2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.

            3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.

            L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.

            (1) Annexe IV, art. 1.

          • Article 10

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.

            Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.

            En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.

          • Article 10 bis

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

            Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.

          • Article 10 bis A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.

            II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.

          • Article 10 ter

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.

            Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.

            Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.

          • Article 10 quater

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.

          • Article 10 quinquies

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.

            La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.

          • Article 10 sexies

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

            Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.

            Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.

            L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.

          • Article 10 septies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :

            a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;

            b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;

            c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;

            d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;

            e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.

            Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.

          • Article 10 nonies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :

            1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

            2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

            Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.

            2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.

          • Article 10 decies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.

          • Article 10 undecies

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

            Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.

          • Article 10 duodecies

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

            Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.

            En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

            2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.

            L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

            a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;

            b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.

            Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.

          • Article 10 terdecies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.

            Elles doivent indiquer notamment :

            a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;

            b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;

            c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

            d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;

            e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

            2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.

            • Article 10 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 avril 2008

              Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.

            • Article 10 B

              Version en vigueur du 31/12/1975 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 1975 au 03 avril 2008

              Modifié par Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 16 (P) JORF 31 décembre 1975

              1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :

              Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;

              Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.

              2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.

              Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

              Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.

              Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.

              En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

            • Article 10 C

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

              Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 16 () JORF 30 décembre 1994

              La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :

              a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.

              b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.

              Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :

              a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;

              b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.


              (1) Voir les articles 4 A et 4 B de l'annexe IV.


              • I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :

                Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

                Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

                II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.

                L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

                III. (abrogé)

                IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.

                Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.

                En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.

                Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

                V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :

                D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;

                D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.


                Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

              • Article 10 C sexies

                Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

                Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

                I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

                a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;

                b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;

                c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.

                Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.

                II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.

            • Article 10 D

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

              Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

              La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

            • Article 10 E

              Version en vigueur du 01/07/1981 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 30 mai 2014

              Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.

              A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

            • Article 10 F

              Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

              En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

              Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.

              L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.

            • Article 10 G

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002

              Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

              Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

              a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;

              b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;

              c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.

          • Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

            Elles doivent indiquer notamment :

            a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

            b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

            c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

            d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

            e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

            f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

            L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.


            En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

          • Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.


            En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

          • Article 10 GA

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 23/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 23 janvier 2010

            Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

            Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.

          • Article 10 GA bis

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.

            Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.

            Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.

            II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.

            Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.

          • Article 10 GA ter

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.

            Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.

            De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.

            Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.

          • Article 10 GA quater

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/08/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 août 2004

            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993

            Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :

            Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;

            Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :

            a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;

            b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;

            c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;

            d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;

            e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.

            Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.

          • Article 10 GA sexies

            Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993

            I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.

            II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.

          • Article 10 GB

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/03/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-473 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
            Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

            I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts :

            1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.

            Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.

            2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice.

            3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions.

            4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation.

            5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.

            6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.

            II. (Sans objet).

          • Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

            1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;

            2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

            3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;

            4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;

            5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;

            6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.

          • Article 10 H bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.

          • Article 10 K

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 mai 2017

            Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.

          • Article 21

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :

            a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            1914 et antér

            243

            1926

            35,5

            1938

            38

            1950

            1,6

            1915

            170,1

            1927

            38,9

            1939

            36,5

            1951

            1,25

            1916

            129,6

            1928

            38,9

            1940

            29,3

            1952

            1,15

            1917

            89,1

            1929

            39,6

            1941

            26,8

            1953

            1,20

            1918

            72,9

            1930

            44,6

            1942

            24,3

            1954

            1,25

            1919

            70,4

            1931

            48,6

            1943

            17,8

            1955

            1,25

            1920

            48,6

            1932

            56,8

            1944

            16,3

            1956

            1,20

            1921

            72,9

            1933

            62,4

            1945

            8,1

            1957

            1,15

            1922

            78,5

            1934

            64,8

            1946

            5,1

            1958

            1,05

            1923

            60,8

            1935

            72,9

            1947

            4

            1959

            1

            1924

            51,8

            1936

            60,8

            1948

            2,3

            1925

            46,1

            1937

            43

            1949

            1,9

            b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            1914 et antér

            121,5

            1926

            17,8

            1938

            19

            1950

            1,6

            1915

            85

            1927

            19,5

            1939

            18,3

            1951

            1,25

            1916

            64,9

            1928

            19,5

            1940

            14,6

            1952

            1,15

            1917

            44,6

            1929

            19,9

            1941

            13,4

            1953

            1,20

            1918

            36,5

            1930

            22,3

            1942

            12,1

            1954

            1,25

            1919

            35,3

            1931

            24,3

            1943

            8,9

            1955

            1,25

            1920

            24,3

            1932

            28,4

            1944

            8,1

            1956

            1,20

            1921

            36,5

            1933

            31,1

            1945

            6,9

            1957

            1,15

            1922

            39,3

            1934

            32,4

            1946

            4,4

            1958

            1,05

            1923

            30,4

            1935

            36,5

            1947

            3,5

            1959

            1

            1924

            25,9

            1936

            30,4

            1948

            2,3

            1925

            23,1

            1937

            21,5

            1949

            1,9

          • Article 38

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 16/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 16 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

            I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

            a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

            b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

            c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

            d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

            I bis. - (Sans objet).

            II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

            Ils doivent également joindre :

            1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;

            4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :

            a. dérogations aux prescriptions comptables ;

            b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

            c. produits à recevoir et charges à payer ;

            d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.

            Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

            Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

            III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

            Les personnes morales doivent également joindre :

            1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

            IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

            Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

          • Article 38 B

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

            Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.

            • Article 38 ter

              Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

              Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.

              Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.

              Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.

              Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.

              Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.

            • Article 38 quinquies

              Version en vigueur du 17/03/1984 au 30/12/2005Version en vigueur du 17 mars 1984 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

              Cette valeur d'origine s'entend :

              Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

              Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

              Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;

              Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.

            • Article 38 sexies

              Version en vigueur du 09/07/1987 au 21/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 21 février 2022

              Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987

              La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

            • Article 38 septies

              Version en vigueur du 04/01/1983 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 30 décembre 2005

              Modifié par Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

              Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

              A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

              Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

              Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.

              Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

              Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

              Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

            • Article 38 octies

              Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

              Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

            • Article 38 nonies

              Version en vigueur du 17/03/1984 au 30/12/2005Version en vigueur du 17 mars 1984 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient.

              Le coût de revient est constitué :

              Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ;

              Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.

              Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.

            • Article 38 decies

              Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

            • Article 38 terdecies

              Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

              Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

              Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.

            • Article 38 terdecies A

              Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

              Créé par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 2

              Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.

            • Article 38 quaterdecies

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.

          • Article 38 quindecies

            Version en vigueur du 31/08/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

            I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :

            1° Pour les biens non amortissables :

            a) La valeur comptable ;

            b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;

            c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;

            d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;

            e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;

            2° Pour les biens amortissables :

            a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

            b) La durée de réintégration de ces plus-values ;

            c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;

            d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;

            e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.

            II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.

            III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :

            1° Son nom ou sa dénomination ;

            2° Son adresse ;

            3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :

            a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;

            b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;

            c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.

            IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

            1° La valeur comptable ;

            2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

            3° La valeur réévaluée.

            • Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.

              Cette attestation comporte les renseignements suivants :

              L'identité et l'adresse du locataire ;

              La date et la durée du contrat ;

              Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

              Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

              Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

              L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

            • Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

            • Article 38 quindecies G

              Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009

              Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

              Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.

              L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.

              Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.

            • I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.

              II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :

              a) L'identité et l'adresse du locataire ;

              b) La date de conclusion et la durée du contrat ;

              c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;

              d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;

              e) Le lieu de situation.

              Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.

              III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.

              IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.

            • Article 38 quindecies I

              Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

              Créé par Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995

              Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.

            • Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.

          • Article 38 sexdecies A

            Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 janvier 2005

            Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983

            Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

            Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.

            En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).

            (1) Annexe IV, art. 4 M.

          • Article 38 sexdecies B

            Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/10/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1

            En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.

            Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.

          • Article 38 sexdecies C

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

            Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.

          • Article 38 sexdecies D

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 janvier 2005

            Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

            I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

            Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel.

            L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices.

            L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.

            La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

            II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

            Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.

            Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

          • Article 38 sexdecies E

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).

            Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.



            (1) Annexe II, art. 22 à 25.

          • Article 38 sexdecies F

            Version en vigueur du 03/02/2001 au 17/06/2001Version en vigueur du 03 février 2001 au 17 juin 2001

            Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
            Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001

            Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.

            1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :

            Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;

            Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;

            Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.

            Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.

            Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.

            En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.

            2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :

            a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :

            - Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;

            - Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;

            - Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;

            b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;

            c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002).

            3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.

            4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.

            Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.

          • Article 38 sexdecies GA

            Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret 99-382 1999-05-18 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.

            L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.

            Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

            2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.

          • La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

            Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

          • La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

          • Article 38 sexdecies I

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.

            II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.

          • Article 38 sexdecies J

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 décembre 2004

            Créé par Décret n°2002-1560 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002

            I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

            1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

            a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;

            b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

            c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

            2° Aléas sanitaires :

            a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

            b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

            c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;

            3° Aléas familiaux :

            a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

            b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

            4° Aléas économiques :

            a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;

            b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

            c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

            d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

            5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

            II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

            • Article 38 sexdecies JA

              Version en vigueur du 11/04/1997 au 17/06/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 17 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
              Modifié par Décret n°97-260 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 21 mars 1997

              Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.

            • Article 38 sexdecies JC

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

              Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

              En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

              Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

            • Article 38 sexdecies JD

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

              Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.

          • Article 38 sexdecies JE

            Version en vigueur du 20/07/1984 au 04/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 04 janvier 2005

            Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983

            Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.

            L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.

            L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.

          • L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.

            • Article 38 sexdecies O

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :

              a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.

              La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale.

              b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.

              Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.

            • Article 38 sexdecies OB

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
              Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992

              En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.

              a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;

              b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.

            • Article 38 sexdecies OF

              Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
              Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983

              En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :

              a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;

              b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.

            • Article 38 sexdecies OI

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
              Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992

              En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :

              a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;

              b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.

              c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.

            • Article 38 sexdecies P

              Version en vigueur du 15/06/1990 au 04/01/2005Version en vigueur du 15 juin 1990 au 04 janvier 2005

              Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

              I. - Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

              a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

              b. Un livre d'inventaire ;

              c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

              II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

              III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

            • Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.

            • Article 38 sexdecies QA

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1

              Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

              Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

            • Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

              1° Une copie du bilan d'ouverture ;

              2° Des tableaux présentant :

              a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

              b. Pour les éléments amortissables :

              Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

              La valeur nette comptable restant à amortir ;

              La durée d'utilisation restant à courir ;

              c. (Abrogé)

              3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

            • Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

              a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

              b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

              c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.

            • Article 38 sexdecies RB bis

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

              Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

              a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

              b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

              c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

              d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.

          • I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.

            Dans le département de la Guyane, pour l'application du premier alinéa, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.

            II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.

            III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.


            En conséquence de l'article 29-III-1° et IV A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

          • Article 38 sexdecies T

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 janvier 2005

            I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

            Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.

            II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.

          • Article 38 sexdecies U

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

            Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

            a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;

            b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

            Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

          • Article 38 sexdecies V

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

            Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

          • Article 38 sexdecies W

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Créé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.

          • Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.

            A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.

          • Article 38 septdecies A

            Version en vigueur du 15/07/1988 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 02 août 2014

            Modifié par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987

            Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.

          • Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

            a. La raison sociale et le siège de cette société ;

            b. La date de sa création ;

            c. La date et le montant de la souscription ;

            d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.


            En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

          • Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :

            a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

            b. Le nombre de titres acquis ;

            c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.


            En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

          • Article 38 septdecies D

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 02/08/2014Version en vigueur du 31 mars 2000 au 02 août 2014

            Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 () JORF 4 juillet 1996

            Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :

            a) La Banque de France ;

            b) La Caisse des dépôts et consignations ;

            c) Les établissements de crédit ;

            d) Les prestataires de services d'investissement ;

            e) (Sans objet).

            f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

          • Article 38 septdecies E

            Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 1984

            Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.

            • En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.


              En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

            • Article 38 septdecies G

              Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 juin 2011

              Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000

              Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.

              Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

              a) La raison sociale et le siège de cette société ;

              b) La date de sa création ;

              c) La date, le montant et la nature de la souscription ;

              d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.

              En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :

              a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

              b) La date à laquelle l'option a été consentie ;

              c) Le nombre de titres acquis ;

              d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.

              Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :

              a) 1° La Banque de France ;

              2° La Caisse des dépôts et consignations ;

              3° Les établissements de crédit ;

              4° Les prestataires de services d'investissement ;

              5° (disposition devenue sans objet).

              b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

              2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

              3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

              4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

              5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;

              6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

              7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

              8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.

            • Article 38 septdecies H

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008

              Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
              Créé par Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 1992

              1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.

              Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.

              2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.


              Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.

            • 1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.

              2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.

              Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.

              3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.


              Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.

            • Article 38 septdecies J

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008

              Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
              Créé par Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 1992

              Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.


              Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.

          • Article 39

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret n°2002-44 du 9 janvier 2002 - art. 1 () JORF 11 janvier 2002

            La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

            1° Concernant le déclarant :

            a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

            b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

            c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

            2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

            a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

            b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

            c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

            d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

            le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

            le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

            Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

            la valeur et le type des avantages en nature ;

            le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

            le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

            e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

            f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

            g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

            le montant brut servant de base à la taxe ;

            l'assiette des taux majorés ;

            les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

            h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

            Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

            3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

          • Article 39 A

            Version en vigueur du 23/05/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 mai 2001 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

            La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

            1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

            2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

            a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

            b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

            c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

            d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

            e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;

            f) Le cas échéant, la date du décès ;

            3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

          • Article 39 B

            Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985

            Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :

            1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;

            2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;

            3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.

            Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

            • Article 39 C

              Version en vigueur du 31/07/1986 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 29 décembre 2008

              Créé par Décret 85-1343 1985-12-16 art. 1, art. 2 , art. 3 JORF 20 décembre 1985

              La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".

              A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.

            • Article 39 D

              Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/04/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 avril 2009

              Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989

              La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

              Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.

              A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

            • Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.

          • Article 40 A

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 16/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 16 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

            I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :

            a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;

            b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;

            c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

            d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

            e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;

            f) Le montant des plus-values nettes ;

            g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;

            h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

            i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;

            j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

            k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;

            l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;

            m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.

            II. - Les personnes morales doivent également joindre :

            1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

            III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.

          • Article 41-0 bis

            Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

            Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.

          • Article 41-0 bis A

            Version en vigueur du 31/08/2002 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 août 2002 au 12 juin 2021

            Modifié par Décret n°2002-440 du 2 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 avril 2002

            I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

            Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.

            II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.

          • Article 41-0 bis B

            Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

            Créé par Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

            I. - Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.

            II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.

          • Article 41-0 bis C

            Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

            Créé par Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

            La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

            Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

          • Article 41-0 bis D

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997

            Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

            - en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;

            - en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

            Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

          • Article 41-0 bis E

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012

            Créé par Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

            Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

          • Article 41-0 bis F

            Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

            Créé par Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997

            Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.

          • Article 41 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.

            L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

          • Article 41 ter

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :

            a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;

            b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.

          • Article 41 quater

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

            En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable.

          • Article 41 quinquies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.

          • Article 41 octies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

            Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

            A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

          • Article 41 nonies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

            A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.

          • Article 41 decies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.

          • Article 41 undecies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.

          • Article 41 duodecies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.

          • Article 41 duodecies A

            Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983

            Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.

          • Article 41 duodecies B

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.

            Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.

          • Article 41 duodecies C

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.

            Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

            1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;

            1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.

            2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;

            3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;

            4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

            5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.

          • Article 41 duodecies D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 2006

            Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

            Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.

            Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.

          • Article 41 duodecies E

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.

            L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

          • Article 41 duodecies G

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.

            Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.

          • Article 41 duodecies H

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.

            2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.

            3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.

          • Article 41 terdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

            Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts).

            Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.

          • Article 41 quaterdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

            L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.

          • Article 41 quindecies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.

            Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.

          • Article 41 sexdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

            Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :

            "En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)".

          • Article 41 sexdecies A

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004

            Créé par Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 1 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

            Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.

            Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.

          • La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :

            Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;

            S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;

            S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.

          • Article 41 sexdecies C

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004

            Créé par Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

            Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

            a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

            b. De la date de mise en distribution ;

            c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;

            d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;

            e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

          • Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :

            1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;

            2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.

            Ce report peut provenir :

            Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ;

            Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;

            3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

            Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;

            4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;

            5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au cinquième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;

            6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.

            L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;

            7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;

            8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;

            9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.

          • Article 41 sexdecies E

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004

            Créé par Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 4 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

            I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.

            II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.

            III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.

          • Article 41 sexdecies F

            Version en vigueur du 15/02/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 février 1985 au 31 décembre 2004

            Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

            Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :

            Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

            Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

          • Article 41 septdecies

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 1 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de clture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code.

          • Article 41 septdecies A

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.

          • Article 41 septdecies B

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 3 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.

          • Article 41 septdecies C

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.

          • Article 41 septdecies D

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

          • Article 41 septdecies E

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C.

          • Article 41 septdecies F

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 6 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :

            1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;

            2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;

            3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.

            Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.

          • Article 41 septdecies G

            Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
            Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1985
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :

            La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;

            Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.

        • Article 41 duovicies

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
          Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :

          3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;

          1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;

          1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;

          0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;

          0,61 euro pour les autres terrains agricoles.

        • Article 41 duovicies D

          Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

          Créé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.

        • Article 41 duovicies E

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

          Créé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :

          1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

          2° (Devenu sans objet)

          3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;

          4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;

          5° En cas de dissolution du fonds :

          La date de la dissolution ;

          L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;

          Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;

          le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.

        • Article 41 duovicies F

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 juillet 2013

          Créé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

          a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

          b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

          c. (abrogé)

          En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

        • Article 41 duovicies G

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

          Créé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :

          1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

          2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;

          3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

          4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

          a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

          b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

          c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

          5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

          a. La date de la distribution ;

          b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

          c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.

          d. (Abrogé).

        • Article 41 novovicies

          Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

          Créé par Décret n°94-776 du 30 août 1994 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 1994

          I. - Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom.

          II. - Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :

          a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;

          b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value.

          III. - Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement

          • Article 41-00 A

            Version en vigueur du 31/03/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 20 mars 2004

            Créé par Décret n°2000-1217 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

            Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :

            1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

          • Article 41-0 A

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

            1° Travaux agricoles :

            a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

            b) Semis et plantations ;

            c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

            d) Récoltes.

            2° Travaux forestiers :

            a) Préparation et entretien des sols ;

            b) Plantations et replantations ;

            c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

            d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

            e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

            II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

            2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.

            III. - La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

          • Article 41-0 A bis

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :

            a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;

            b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;

            c) La date de l'apport ;

            d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;

            e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;

            f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;

            g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;

            h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;

            i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.

            II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.

          • Article 41 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

            (1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.

          • Article 41 B

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :

            1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

            b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;

            2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;

            3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;

            4° (Abrogé).

          • Article 41 D

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.

          • Article 41 DA

            Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

            Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 90 () JORF 31 décembre 1996

            Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

            1° (périmé).

            2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

            3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

            Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).

            (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.

          • Article 41 DC

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

            Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

            Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 58 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 48 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.

            Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

          • Article 41 DD

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
            Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001

            Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :

            1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.

            L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

            2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.

          • Article 41 DE

            Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
            Créé par Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 1 (V) JORF 8 novembre 1990

            Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :

            1° Une note comportant les éléments suivants :

            - l'adresse et la superficie du logement concerné ;

            - l'identité du locataire ou sous-locataire ;

            - le montant du loyer ;

            - la date d'effet et la durée du contrat ;

            2° Selon le cas, une copie :

            - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;

            - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;

            - de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;

            3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;

            4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.

          • Article 41 DF

            Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
            Créé par Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 2 (V) JORF 8 novembre 1990

            Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.

          • Article 41 DG

            Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
            Créé par Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1990

            Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.

        • Article 41 DO

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/06/2018Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 juin 2018

          Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
          Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 8 1° JORF 14 décembre 2000

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :

          a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

          b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;

          c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.


          En conséquence de l'article 118-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

        • Article 41 E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 février 2023

          Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

        • Article 41 F

          Version en vigueur du 16/02/1988 au 05/10/2007Version en vigueur du 16 février 1988 au 05 octobre 2007

          Modifié par Décret n°88-144 du 10 février 1988 - art. 1 (V) JORF 16 février 1988

          I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

          Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.

          II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

        • Article 41 G

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.

        • Article 41 H

          Version en vigueur du 16/02/1988 au 29/09/2004Version en vigueur du 16 février 1988 au 29 septembre 2004

          Modifié par Décret n°88-144 du 10 février 1988 - art. 2 (V) JORF 16 février 1988

          L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.

          Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).

          (1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.

        • Article 41 I

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mai 2014

          Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).

          (1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.

        • Article 41 J

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 septembre 2004

          Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

          Le détail des sommes dont la déduction est demandée;

          La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.

          Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

        • Article 41 K

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.

          Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.

        • Article 41 L

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

          Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.

          Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.

          (1) Annexe IV, art. 17 sexies.

        • Article 41 M

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.

          Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.

        • Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

          Banque de France ;

          Caisse des dépôts et consignations ;

          Crédit foncier de France ;

          Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

          Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

          Caisse centrale de crédit coopératif ;

          Etablissements de crédits (1) ;

          Banques populaires ;

          Banque centrale des coopératives ;

          Prestataires de services d'investissement ;

          Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

          (1) Annexe IV, art. 17 septies.

        • Article 41 O

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

          En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

        • Article 41 P

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

          L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières: acquises pour le compte du souscripteur.

        • Article 41 Q

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

          Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

          Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.

        • Article 41 R

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

          Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

          Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.

        • Article 41 T

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

          L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

          Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

          La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

          Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

          La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.

        • Article 41 V

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

          1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.

          2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois.

          Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

          3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.

        • Article 41 V bis

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009

          Créé par Décret n°98-557 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 5 juillet 1998

          I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.

          La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.

          Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

          II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.

        • Article 41 X

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :

          a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

          b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

          Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

        • Article 41 Y

          Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

          Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

          En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

          1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

          2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.

        • Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

          La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.

          La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.

        • Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.

        • La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :

          a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;

          b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;

          c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;

          d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.

          La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.

        • La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :

          a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;

          b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;

          c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.

          Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.

        • En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.

        • Article 42

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

          La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

          La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

          Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.

          La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.

        • Article 43

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

          Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

          Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.

          Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

          En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

          Modifié par Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996

          Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

          Il en est délivré récépissé.

          Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

        • Article 46

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

          Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.

        • Article 46 AGD

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi - art. 79 (V) JORF 31 décembre 2000

          I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

          1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse du logement concerné ;

          c) Le prix d'acquisition du logement ;

          d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

          2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.

          II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

          III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

          En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.

        • Article 46 AGE

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          Créé par Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

          I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

          II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          a) L'identité et l'adresse de l'associé ;

          b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

          d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

        • Article 46 AGF

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 novembre 2004

          Créé par Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

          I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

          II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

          III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.

        • Article 46 AGG

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 09/07/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 09 juillet 2006

          Créé par Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

          I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

          1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse du logement concerné ;

          c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;

          d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;

          2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;

          3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

          4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

          5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

          II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.

        • Article 46 AGH

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006

          Créé par Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002

          Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

          a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;

          c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;

          d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.

        • Article 46 AGI

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006

          Créé par Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002

          I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.

          II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

          b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.

          III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :

          a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

          b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;

          c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;

          d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.

          IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.

        • Article 46 AGJ

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 septembre 2006

          Créé par Décret n°2002-1157 du 11 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002

          I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.

          II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.

        • Article 46 AG sexies

          Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

          Créé par Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 20 mai 1992

          Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :

          1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.

          2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :

          Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;

          Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.

          (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).

        • Article 46 AG octies

          Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

          Créé par Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 3 (V) JORF 20 mai 1992

          Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :

          1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.

          2. Une copie du bail.

          3. Une note comportant les éléments suivants :

          Identité et adresse du contribuable ;

          Adresse et surface du logement concerné ;

          Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;

          Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;

          Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.

          Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

          Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.

        • Article 46 AG nonies

          Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

          Créé par Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 4 (V) JORF 20 mai 1992

          Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.

          Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.

          Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.

        • Article 46 AG decies

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 12/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 12 juin 2004

          Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

          I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :

          1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

          1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

          2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

          Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

          2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

          Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :

          1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

          2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

          3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :

          - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

          - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

          - des ressources du sous-locataire.

          II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :

          1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;

          2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          3. Une copie du bail ;

          4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.

          Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.

          III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.

          La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).

        • Article 46 AG undecies

          Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

          Créé par Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002

          Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :

          a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;

          b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.

        • Article 46 AG duodecies

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 12/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 12 juin 2004

          Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

          Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

          1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

          1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

          2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

          Pour le calcul des plafonds, il est fait application :

          a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

          b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

          c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

          2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

          Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :

          1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;

          2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

          3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :

          a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

          b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

          c) Des ressources du sous-locataire.

        • Article 46 AG terdecies

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010

          Créé par Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002

          La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.

        • Article 46 AG quaterdecies

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 12/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 12 juin 2004

          Créé par Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002

          Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :

          I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :

          1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;

          c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;

          d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.

          II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :

          1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;

          2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;

          3. Une copie du bail ;

          4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

          Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.

          III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.

          La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

        • Article 46 AI bis

          Version en vigueur du 31/08/2003 au 27/12/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 27 décembre 2007

          Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 29 (V) JORF 5 août 2003

          I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

          Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

          b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

          c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

          d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

          e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

          Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

          II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.

          III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

          IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.

          Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.

        • Article 46 AI ter

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

          Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.

          II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

          III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.

          IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.

          V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

          b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;

          c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

          d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

          Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.

          VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

          VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.

          Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

        • Article 46 AI quater

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 mai 2012

          Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

          II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

          III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

        • Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.

          Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.


          Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.

        • 1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.

          2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.

          Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.

          3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.


          Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.

        • Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

        • Article 46 AS

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

          Créé par Décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002 - art. 1 () JORF 11 décembre 2002

          I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :

          a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

          b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

          c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.

          II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.

          III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".

        • Article 46 AT

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

          Créé par Décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002 - art. 1 () JORF 11 décembre 2002

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :

          I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.

          L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.

          Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.

          II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :

          a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;

          b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

          c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.

          III. - Le véhicule retiré de la circulation :

          a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;

          b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;

          c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;

          d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :

          1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

          2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ;

          e) N'est pas gagé ;

          f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.

          IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.

      • Article 46 B

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :

        1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;

        2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.

        II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.

        III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.

      • Article 46 C

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 mars 2009

        Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

        I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :

        a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;

        b. La liste des immeubles de la société ;

        c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;

        d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;

        e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

        II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.

      • Article 46 D

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.

      • I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.

        Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.

        II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.

      • Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.



        En conséquence de l’article 29-III-7° et IV C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

      • Article 46 ter

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 16 juillet 2006

        Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 8 1° JORF 14 décembre 2000

        L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :

        1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;

        2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.

      • Article 46 ter A

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/06/2009Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juin 2009

        Créé par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

        I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

        La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.

        Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.

        L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.

        II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.

      • Article 46 quater

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 13/05/2023Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 13 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
        Créé par Décret n°88-438 du 25 avril 1988 - art. 1 (Ab)

        Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :

        a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;

        b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :

        nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;

        c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.

        Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Article 46 quater-00 A

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 6 juillet 1991

        La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :

        Le préfet de région qui la préside ;

        Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;

        Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;

        Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

        Le directeur régional des douanes de Corse ;

        Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :

        Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

        Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;

        Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;

        Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;

        Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;

        Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.

      • La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

        Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

      • Article 46 quater-00 A ter

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

        Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 6 juillet 1991

        Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.

        Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.

      • Article 46 quater-00 A quater

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

        Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 4 (V) JORF 6 juillet 1991

        L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.

      • Article 46 quater-0 A

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par les organismes non lucratifs visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts à raison des immeubles dont ils se réservent la jouissance.

      • Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 FA en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.

      • I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.

        II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :

        D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;

        Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;

        Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.

        Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.

        II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.

        III (Abrogé).

      • I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.

        II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.

      • Article 46 quater-0 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 29 décembre 2004

        La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D.

        Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.

      • Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I et au II bis de l'article 46 quater-0 D.

      • Article 46 quater-0 FB

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 09/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 09 septembre 2004

        Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

        L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.

        Elle comprend les renseignements suivants :

        a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;

        b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;

        c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

        d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

        e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;

        f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;

        g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;

        h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.

      • Article 46 quater-0 FC

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004

        Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

        La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.

      • Article 46 quater-0 FD

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004

        Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

        Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.

      • I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.

        II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.

        • Article 46 quater-0 I

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement.

          II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :

          - Location d'immeubles bâtis ;

          - Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;

          - Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;

          - Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.

        • Article 46 quater-0 J

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu.

          II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.

        • Article 46 quater-0 K

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article.

        • Article 46 quater-0 L

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :

          D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;

          Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.

          II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :

          - De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

          - De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;

          - De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.

        • Article 46 quater-0 M

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.

          L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.

        • Article 46 quater-0 N

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.

          II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.

        • Article 46 quater-0 O

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).

          (1) Annexe IV art. 23 I bis.

        • Article 46 quater-0 P

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.

          Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.

        • Article 46 quater-0 Q

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

          I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.

          II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.

        • Article 46 quater-0 R

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

          I. - Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.

          Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts.

          II. - Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.

        La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.

        Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.

        Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.


        En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.


        En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée est considérée comme assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c du II du même article si celles-ci exercent les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire et détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée.

        Sont considérés comme détenus indirectement par un salarié le s droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée qui sont détenus par les membres de son foyer fiscal ainsi que par les ascendants du salarié ou de son conjoint et ceux qui sont détenus par des sociétés avec lesquelles le salarié ou les personnes désignées ci-dessus ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou du président du conseil d'administration ou du directoire.

        Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du même code, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si la cession intervient lors de la création de la société nouvelle.


        En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

      • Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.


        En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

      • Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts sont fixées à la date de clôture des exercices de la société nouvelle.


        En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

      • Article 46 quater-0 RF

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 mai 2010

        Créé par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 7 (V) JORF 14 novembre 1987

        La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.

      • Article 46 quater-0 RG

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/11/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 novembre 2004

        Créé par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 8 (V) JORF 14 novembre 1987

        Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :

        Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;

        Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

        La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :

        D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;

        D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.

        Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.

      • Article 46 quater-0 S

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 10 avril 2001

        Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

        1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;

        1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;

        2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

        3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.

      • Article 46 quater-0 T

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990

        Abrogé par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 10 avril 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
        Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985

        Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

        1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;

        2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.

      • I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.

        II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.

      • Article 46 quater-0 W

        Version en vigueur du 10/04/1990 au 01/11/2004Version en vigueur du 10 avril 1990 au 01 novembre 2004

        Modifié par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1990

        I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

        Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

        II. - En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.

        • Article 46 quater-0 Y

          Version en vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009

          Abrogé par Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

          Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

          1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

          2° (Abrogé).


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

        • La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

        • La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

        • La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.

          Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

      • La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      • Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.

      • Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.

      • Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

        1° Sa nature ;

        2° Sa durée d'amortissement ;

        3° Son mode de réalisation ;

        4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

        5° Le prix de revient hors taxes ;

        6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

        7° Le crédit d'impôt correspondant.

        Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

        Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.

      • Article 46 quater-0 YJ

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/11/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 novembre 2004

        Créé par Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 - art. 5 (V) JORF 14 octobre 1993

        Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :

        1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;

        2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;

        3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;

        4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.

      • Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ.

      • Article 46 quater-0 Z

        Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

        Créé par Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 1er octobre 1985

        Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

        Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

        Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.

      • La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

      • A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.


        Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

      • Article 46 quater-0 ZC

        Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

        Créé par Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 1er octobre 1985

        Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

      • L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.

        La société mère adresse à ce même service :

        1. Lors de la notification de l'option :

        a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

        b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.

        c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.

        2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

        a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

        b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.

        3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.

      • Article 46 quater-0 ZE

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 24/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 24 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-392 du 2 mai 2000 - art. 1 () JORF 10 mai 2000

        Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.

        Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.

        Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

      • Article 46 quater-0 ZF

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012

        Créé par Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 8 avril 1988

        Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

        Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

      • Article 46 quater-0 ZG

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 16/11/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 16 novembre 2012

        Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1994, JORF 30 décembre 1994

        La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.

        Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

      • Article 46 quater-0 ZH

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        I. (Sans objet).

        II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :

        1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.

        En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

        2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :

        D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;

        Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.

        Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.

        En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.

        III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.

        Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :

        Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;

        Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.

      • Article 46 quater-0 ZI

        Version en vigueur du 17/06/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 17 juin 1992 au 01 novembre 2004

        Modifié par Décret n°92-527 du 15 juin 1992 - art. 2 () JORF 17 juin 1992

        I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.

        II. (Abrogé).

        III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.

        Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.

      • Article 46 quater-0 ZJ

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/11/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 novembre 2004

        Créé par Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 8 (V) JORF 8 avril 1988

        Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.

      • Article 46 quater-0 ZJ bis

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.

        Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.

        La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.

        2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :

        a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;

        b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;

        c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.

        Les règles mentionnées aux a, b et c s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

      • Article 46 quater-0 ZK

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :

        a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;

        b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.

        c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

      • Article 46 quater-0 ZL

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

        1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

        2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;

        3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;

        4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

        5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

        6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :

        a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;

        b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;

        c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

        7. (Périmé)

        8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

        Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

      • Article 46 quater-0 ZO

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

        Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

        Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.

      • Article 46 quater-0 ZR

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 4 (V) JORF 8 mai 1988

        En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :

        Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;

        Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.

      • Article 46 quater-0 ZS

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1254 du 13 novembre 2012 - art. 2
        Créé par Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 5 (V) JORF 8 mai 1988

        I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.

        Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.

        II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.

      • Article 46 quater-0 ZS bis

        Version en vigueur depuis le 22/11/2003Version en vigueur depuis le 22 novembre 2003

        Créé par Décret n°2003-1105 du 17 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003

        Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.

        L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

      • Article 46 quater-0 ZS bis A

        Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 janvier 2007

        Créé par Décret n°2003-1105 du 17 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003

        Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.

      • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :

        1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

        2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

        3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.

        Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.

      • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

      • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.

      • Article 46 quater-0 ZZ bis

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Pour bénéficier des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :

        a. un état de la répartition du capital social ;

        b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;

        c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.

      • Article 46 quater-0 ZZ bis A

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Créé par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 5 () JORF 10 avril 2001

        Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.

        La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.

      • Article 46 quater-0 ZZ bis B

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/06/2009Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juin 2009

        Créé par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

        La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code.

      • Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 2 du II de l'article 46 AG decies.

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.

      • Article 46 quater-0 ZZ quater

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

        Créé par Décret n°2002-292 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 1er mars 2002

        I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

        b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

        c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

        d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

        e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

        Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

        II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

        Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

        III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

      • Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.


        En conséquence de l’article 142-I et II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

      • Article 46 quater-0 ZZ sexies

        Version en vigueur du 31/08/2002 au 14/05/2005Version en vigueur du 31 août 2002 au 14 mai 2005

        Créé par Décret n°2002-574 du 18 avril 2002 - art. 1 () JORF 25 avril 2002

        I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

        b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

        c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.

        II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

        Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.

        • Article 46 terdecies A

          Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

          Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 59 () JORF 13 avril 1996

          Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

        • Article 46 terdecies B

          Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

          Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

          Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.

        • Article 46 terdecies C

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Créé par Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1981

          Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

          Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

        • Article 46 terdecies D

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Créé par Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1981

          Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

        • Article 46 terdecies E

          Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

          Créé par Décret n°91-1311 du 26 décembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1991

          Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

          Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.

        • Article 46 terdecies F

          Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

          Créé par Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

          I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.

          Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.

          II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.

          Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

        • Article 46 terdecies G

          Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

          Créé par Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

          Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :

          a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;

          b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

          c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;

          d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;

          e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;

          f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.

        • Article 46 terdecies H

          Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

          Créé par Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

          Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.

          Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

      • Article 46 quaterdecies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

        Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

        La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

        Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

      • Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

        En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.

        Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002.

      • Article 46 quindecies A

        Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

        Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1985

        L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

      • Article 46 quindecies B

        Version en vigueur du 31/07/1986 au 09/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 09 janvier 2010

        Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 18 septembre 1985

        Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

      • Article 46 quindecies C

        Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

        Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 3 (V) JORF 18 septembre 1985

        Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

        1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

        2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

      • Article 46 quindecies D

        Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

        Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 4 (V) JORF 18 septembre 1985

        Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.

      • Article 46 quindecies E

        Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2007

        Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 18 septembre 1985

        Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

        Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

        Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

        La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

        Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

        Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Article 46 quindecies F

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 15/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 15 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

        Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

      • Article 46 quindecies H

        Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

        Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

        Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

      • Article 46 quindecies I

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008

        Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

        Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

        a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

        b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

      • Article 46 quindecies J

        Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

        Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

        Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

      • Article 46 quindecies K

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 avril 2012

        Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

        Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

        b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

        c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

        e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

        Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

        Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Article 46 quindecies L

        Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

        Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

        Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

      • Article 47

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 janvier 2010

        Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.

      • Article 47 bis

        Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

        Créé par Décret n°92-992 du 14 septembre 1992 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1992

        Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.

      • Article 47 A

        Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012

        Créé par Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985

        Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.

        Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

      • Article 48

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/02/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 février 2009

        Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

        1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

        3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

        Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.

        1 bis (Abrogé).

        2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

        3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ;

        2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

        3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ;

        2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        • Article 49 B

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°98-551 du 2 juillet 1998 - art. 2 (V) JORF 4 juillet 1998

          1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

          2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

          a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

          b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

          3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

          Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

          Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.

          La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2).



          (1) Voir l'article 23 L de l'annexe IV.

          (2) Les dispositions prévues au 3. s'appliquent aux contrats de prêts qui font l'objet d'une déclaration conjointe avec la déclaration des revenus ou de résultats imposables au titre de l'année 1998 et des années ultérieures.
        • Article 49 D

          Version en vigueur du 15/07/1985 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 23 juin 2018

          Créé par Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985

          Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

          Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

        • I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

          1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.

          2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

          3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :

          a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

          b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

          Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;

          4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

          II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

        • Article 49 F

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.

          Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

          Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.

          Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.

          2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

          3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

        • La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

          Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).

          (1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.


          En conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, cet article devient sans objet.

        • Article 49 H

          Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012

          Créé par Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 8 (V) JORF 15 février 1985

          Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

          Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

          Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

        • Article 49 I

          Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 décembre 2004

          Créé par Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 9 (V) JORF 15 février 1985

          Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

        • Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :

          I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

          1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

          2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

          3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

          4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

          5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

          Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

          II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

          1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

          2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

          3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

      • Article 49 J

        Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

        Créé par Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989

        Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.

        Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Article 49 K

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

        Créé par Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

        Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

      • Article 49 L

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

        Créé par Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

        Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

      • Article 49 M

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2006

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

      • Article 49 N

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

        Créé par Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

        Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.

      • Article 49 O

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 30/12/2014Version en vigueur du 11 avril 1997 au 30 décembre 2014

        Créé par Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

        En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

      • Article 49 P

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

        Créé par Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

        L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

      • Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

      • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

        1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

        a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

        b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

        2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

      • Article 49 S

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/09/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 septembre 2012

        Créé par Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 3 (V) JORF 13 avril 1997

        Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

      • L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

      • Article 49 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

        En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.

      • Article 49 ter

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

        D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

        D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

        II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.

      • Article 49 quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

        I. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu (1), les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

        1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;

        2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;

        3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

        4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;

        5° De l'impôt sur le revenu (1), si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

        II. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

        1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;

        2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

        3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

        Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.

        III. - Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.

        (1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.

      • Article 49 quinquies

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        I. - La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.

        II. - La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

        III. - Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :

        a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;

        b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;

        c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.

        A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.

        IV. - Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.

      • Article 49 sexies

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.

      • Article 49 septies F

        Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/06/2021Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 juin 2021

        Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1983

        Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

        a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

        b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

        Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

        c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

      • Article 49 septies G

        Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983

        Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983

        Le personnel de recherche comprend :

        1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

        2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

        Notamment :

        Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

        Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

        Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

        Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

      • Article 49 septies I

        Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005

        Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 27 mars 1993

        Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;

        b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

      • Article 49 septies I bis

        Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

        Créé par Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 30 juillet 1991

        Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

        Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

        l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

        Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

        Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

        l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

      • Article 49 septies I ter

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Créé par Décret n°99-632 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

        L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

        Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

      • Article 49 septies J

        Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005

        Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 2 () JORF 27 mars 1993

        Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.

      • Article 49 septies K

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 15/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 15 janvier 2005

        Modifié par Décret n°94-186 du 24 février 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994

        Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.

      • Article 49 septies M

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/01/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 janvier 2005

        Modifié par Décret n°98-269 du 6 avril 1998 - art. 2 () JORF 11 avril 1998

        Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.

        Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.

        L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie.

      • Article 49 septies P

        Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

        Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
        Créé par Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1988
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

        Les dépenses visées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées au profit des salariés de l'entreprise et qui ont pour objet :

        a) De faciliter leur accès à un premier ou à un nouvel emploi ;

        b) De leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ou de parfaire une qualification ;

        c) De réduire les risques d'inadaptation de leur qualification à l'évolution des techniques et des structures de l'entreprise.

      • Article 49 septies Q

        Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

        Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
        Créé par Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 26 avril 1988
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

        Les dépenses de personnel visées aux a et d du II de l'article 244 quater C du code général des impôts comprennent les rémunérations versées, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales, à l'exception des impôts et taxes, assises sur ces rémunérations.

        En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

      • Article 49 septies R

        Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

        Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
        Créé par Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1988
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

        Les dépenses visées au c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées à raison d'opérations de formation exécutées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. "
      • La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.

      • Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.

      • Article 49 septies T

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007

        Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
        Modifié par Loi 92-1376 1992-12-31 art. 17 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992

        Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.

      • Article 49 septies U

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 novembre 2004

        Modifié par Décret n°99-70 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

        I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée.

        II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

      • Article 49 septies WB

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2003-933 du 30 septembre 2003 - art. 3 () JORF 2 octobre 2003

        Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

        L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

      • Article 49 septies WC

        Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

        Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

        S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

      • Article 49 septies WD

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 novembre 2004

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.

        Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration.

      • Article 49 septies WE

        Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

        Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.

      • Article 49 septies WF

        Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.

      • Article 49 septies WG

        Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

      • Article 49 septies WH

        Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

        Créé par Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

        En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

        a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

        b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

        c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

        d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

        Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

        Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.

      • Article 49 octies

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

        Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

      • Article 49 octies B

        Version en vigueur depuis le 24/12/1987Version en vigueur depuis le 24 décembre 1987

        Créé par Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 1987

        Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.

      • Article 49 octies C

        Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988

        Créé par Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 1987

        Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.

      • Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

      • Article 50-0 bis

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2007

        Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998

        Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.

        • A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.

        • Article 51

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007

          Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
          Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 1997

          1. Sans objet.

          2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

          3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

          4. Sans objet.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

        • Article 53 bis

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

          Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
          Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

          Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

          Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;

          Caisses de crédit agricole mutuel ;

          Sociétés coopératives agricoles ;

          Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

          Syndicats agricoles ;

          Chambres d'agriculture ;

          Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

          Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.

        • Article 53 ter

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :

          1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :

          a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;

          b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;

          c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;

          2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.

        • Article 53 quater

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.

      • Article 58-0 A

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 octobre 2005

        Créé par Décret n°2002-1322 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 6 novembre 2002

        Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :

        1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.

        L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

        2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif.

      • La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

      • Article 58 J

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2007

        Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

        Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

        a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

        b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

        c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

        d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

        e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

        f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;

        g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

        h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;

        i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.

      • Article 58 K

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
        Créé par décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982

        Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.

        Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.



        (1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

      • Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :

        a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;

        b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;

        c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

      • Article 58 M

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
        Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982

        Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

      • Article 58 N

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
        Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 1982

        Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.



        (1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

      • Article 58 O

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
        Créé par Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

        Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :

        a. L'identification de l'établissement ;

        b. La détermination du crédit d'impôt ;

        c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;

        d. La date et la signature.

        Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.



        (1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

      • Article 64 bis

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        L'impôt acquitté hors de France, mentionné au sixième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.

      • Article 64 ter

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

      • Article 64 quater

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.

        Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

      • Article 65

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

        La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :

        a. Les prestataires de services d'investissement ;

        b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

        c. La Banque de France ;

        d. Les établissements de crédit ;

        e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;

        f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;

        g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

        h. La Caisse des dépôts et consignations ;

        i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

        j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

        k. Le Crédit foncier de France.