Article 11
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Les déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits ayant obtenu des récompenses visés par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 8 août 1912, sont déposées à l'office national ou lui sont envoyées par la poste sous pli recommandé par les successeurs, cessionnaires ou ayants cause du titulaire de la récompense.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
La déclaration indique les nom, prénoms, qualités et domicile du titulaire de la récompense ou du propriétaire du produit récompensé, cédé ou transmis, les nom, prénoms, qualités et domicile du successeur, cessionnaire, ou ayant cause, la nature et le siège du fonds de commerce cédé, la nature et les caractères distinctifs du produit récompensé, la nature et la date de la récompense ou la date de l'exposition ou du concours, à la suite desquels la récompense a été accordée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
La déclaration est accompagnée :
1° De l'indication de la date et du numéro d'enregistrement de la récompense cédée ou transmise ;
2° Des pièces établissant la réalité de la cession ou de la transmission.
Ces documents demeurent annexés à la demande ;
3° Du montant de la taxe prévue à l'article 28, 4° ;
4° De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Les déclarations de cession ou de mutation sont soumises aux formalités prévues au dernier alinéa de l'article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.
Elles sont transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé ; il y est fait mention des documents produits à leur appui. La transcription est certifiée conforme par le directeur de l'office national.
Il est délivré un récépissé signé du directeur de l'office national et extrait d'un registre à souches constatant la matérialité de la déclaration.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
En aucun cas, l'office national ne peut refuser de transcrire les déclarations prévues dans le présent titre, à moins qu'elles n'aient pas été faites dans les formes prescrites par les articles précédents.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Il est fait mention des déclarations de cession ou de transmission sur le registre prévu à l'article 3 ci-dessus, en regard des inscriptions afférentes aux palmarès, diplômes, certificats ou copies certifiées que ces déclarations concernent.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Il est tenu un répertoire alphabétique des noms des parties, cédants, cessionnaires, successeurs ou ayants cause.