Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

En vigueur depuis le 28/05/1932En vigueur depuis le 28 mai 1932

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Article 14

Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

Les déclarations de cession ou de mutation sont soumises aux formalités prévues au dernier alinéa de l'article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.

Elles sont transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé ; il y est fait mention des documents produits à leur appui. La transcription est certifiée conforme par le directeur de l'office national.

Il est délivré un récépissé signé du directeur de l'office national et extrait d'un registre à souches constatant la matérialité de la déclaration.