Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

En vigueur depuis le 28/05/1932En vigueur depuis le 28 mai 1932

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Article 15

Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

En aucun cas, l'office national ne peut refuser de transcrire les déclarations prévues dans le présent titre, à moins qu'elles n'aient pas été faites dans les formes prescrites par les articles précédents.