Article 18
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale :
1° Après l'enregistrement d'un palmarès ou d'une récompense, les mentions portées sur le registre prévu à l'article 3 ;
2° Après sa transcription sur le registre prévu à l'article 14, la déclaration de cession ou de mutation d'un fonds de commerce dont les propriétaires antérieurs ont obtenu une récompense ou de cession ou mutation d'un produit récompensé.
Cette publication comprend les noms, prénoms, qualités et domiciles des cédants et cessionnaires, ou des auteurs et bénéficiaires des mutations désignées par les déclarations, la nature des récompenses cédées, les dates auxquelles elles ont été accordées, ainsi que l'indication des dates et des numéros d'ordre des transcriptions opérées.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Les demandes de communication prévues par l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1912, doivent être faites par écrit.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Des répertoires annuels, établis par les soins de l'office national, indiquent, par ordre alphabétique :
1° Les noms des titulaires des récompenses enregistrées, de leurs cessionnaires ou successeurs ;
2° Les expositions et concours dont les palmarès, les diplômes, les certificats ou leurs copies certifiées ont été enregistrées à l'office national.