Article 13
La déclaration est accompagnée :
1° De l'indication de la date et du numéro d'enregistrement de la récompense cédée ou transmise ;
2° Des pièces établissant la réalité de la cession ou de la transmission.
Ces documents demeurent annexés à la demande ;
3° Du montant de la taxe prévue à l'article 28, 4° ;
4° De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit.