Article 9
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
L'enquête prévue par l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi du 8 août 1912 porte sur les conditions dans lesquelles l'exposition ou le concours a été organisé et les récompenses ont été accordées.
Le dossier de l'enquête est soumis dans le plus bref délai au comité technique de la propriété industrielle, qui formule son avis.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Un arrêté du ministre du commerce et de l'industrie prononce définitivement l'admission ou le rejet de la demande d'enregistrement. Cet arrêté est notifié à l'intéressé.
Si l'admission est prononcée, l'office national (Institut national de la propriété industrielle) procède aussitôt à la formalité de l'enregistrement conformément aux dispositions précédentes.