Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 07 octobre 2024

    • Absence de disposition réglementaire.

      • Absence de disposition réglementaire

      • Absence de disposition réglementaire.

      • Absence de disposition réglementaire.

      • Absence de disposition réglementaire.

      • Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

        Y figurent pour chaque logiciel :

        1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;

        2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;

        3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;

        4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;

        5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;

        6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;

        7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

      • La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.

      • La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Le bordereau comprend les indications suivantes :

        1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;

        2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;

        3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;

        4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.

        A ce bordereau sont joints :

        - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;

        - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

        - la justification du paiement de la redevance prescrite ;

        - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

        2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;

        3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

        4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

        2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ;

        3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

      • Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l'article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, entendu au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.

      • Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d'une image fixe, ou d'une série d'images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales fixées pour les journalistes permanents auteurs d'images fixes par les accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        Le temps minimum d'exécution de la commande est fixé, pour le calcul du salaire minimum, à cinq heures.

        Le montant du salaire minimum pour une pige ne peut être inférieur à la moyenne des salaires minimum applicables aux journalistes professionnels auteurs d'images fixes en contrat à durée indéterminée dans les différents accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour cinq heures de travail.

        Le montant du salaire minimum est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Pour la première fixation de ce salaire, la moyenne mentionnée à l'alinéa précédent est arrondie à la dizaine d'euros supérieure. Le montant du salaire minimum est ensuite revalorisé chaque année aux mêmes dates et aux mêmes taux que le salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

    • Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :

      1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;

      2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;

      4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.

    • Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.

      Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.

      Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

      Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :

      1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

      2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.

      • La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.

        La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

        A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.

      • Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les suivantes :

        1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs.

        2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...).

        3. Année du décès du ou des auteurs.

        4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur.

        5. Dénomination de l'auteur collectivité.

        6. Titre du livre.

        7. Nom ou raison sociale de l'éditeur.

        8. Année de publication du livre.

        9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...).

        10. Mention de la collection.

        11. Caractère illustré du livre.

        12. Nombre de volumes et nombre de pages.

        13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN).

        14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre.

        15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

        16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.

      • L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

        A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.

        A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit.

        A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.

        L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.

      • L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.

        Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.

        Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

      • L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

        L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.

      • La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

      • Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre.

        Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information.

        Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.

    • I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes :

      1° Pour les livres publiés :

      a) Les registres du dépôt légal ;

      b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;

      c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ;

      d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;

      e) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celui mentionné à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ;

      f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ;

      2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :

      a) Les registres du dépôt légal ;

      b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;

      c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;

      d) Le registre du commerce et des sociétés ;

      e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;

      f) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

      g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;

      3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :

      a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

      b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;

      4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives :

      a) Les registres du dépôt légal ;

      b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;

      5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :

      a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;

      c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;

      d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;

      e) Les bases de données des organismes de gestion collective concernés, en particulier ceux regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;

      f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.

      II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

      L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.

    • L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.

      Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.

    • La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

      A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

    • L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.

      La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.

    • L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.

      A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

      Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition.

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