Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 09/02/1996En vigueur depuis le 09 février 1996

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Article R132-16

Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.

La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.