Article R132-9
Version en vigueur depuis le 09 février 1996
Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.