Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2015En vigueur depuis le 08 mai 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R135-2

Version en vigueur depuis le 08/05/2015Version en vigueur depuis le 08 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 1

L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.

Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.