Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R134-9

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2.