Code de commerce

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R814-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 15

      I. - Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

      II. - Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

      Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

      III. - Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.

    • Article R814-1-1

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Création Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 11

      Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D814-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1421 du 19 novembre 2020 - art. 1

      Le président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou son suppléant perçoit, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission qu'il préside.

      Les membres de la commission titulaires ou suppléants autres que le président perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, soit une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission à laquelle ils participent, soit une indemnité forfaitaire pour les rapports dont ils sont chargés par le président.

      Les deux magistrats du parquet titulaires et leur suppléant, désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission, perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils participent.

      Le montant de ces indemnités et leurs plafonds annuels sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1421 du 19 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

    • Article R814-2

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12

      Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.

      Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

      Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.

      Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

    • Article R814-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 16

      Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public, le président du Conseil national et, selon le cas, par le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

      Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

      La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.

    • Article R814-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 39

      Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.

      Ces règles prévoient notamment :

      1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;

      2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;

      3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;

      4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;

      5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;

      6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

      7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;

      8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.

      Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires.

      Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article D814-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2011-1908 du 20 décembre 2011 - art. 2

      Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.

      Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :

      1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;

      2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;

      3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;

      4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;

      5° Les salaires et charges de personnel ;

      6° Les dotations aux amortissements ;

      7° Les redevances de crédit-bail ;

      8° Les locations mobilières et immobilières ;

      9° Le résultat net réalisé avant impôt ;

      10° Le montant des investissements réalisés ;

      11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;

      12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.

    • Article R814-3-2

      Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 8

      Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II et du III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.

    • Article R814-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 2

      I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

      1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

      2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

      3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

      4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

      5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

      6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

      II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

      III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.

    • Article R814-5

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.

      Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.

      Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.

    • Article R814-6

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

      Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

    • Article R814-7

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

      Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

      Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

      Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

    • Article R814-8

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.

      Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.

    • Article R814-9

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

    • Article R814-10

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.

      Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.

      En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

      Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.

      Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.

    • Article R814-11

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article R814-12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.

      Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.

    • Article R814-13

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.

      En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    • Article R814-14

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.

      Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.

    • Article R814-15

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.

      Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R814-16

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.

      • Article R814-17

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

        Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

        S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

        Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

      • Article R814-18

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

        Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

        Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

        Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

        Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

      • Article R814-19

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

      • Article R814-20

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

        Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

        Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

      • Article R814-21

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

        En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R814-22

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

      • Article R814-23

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

      • Article R814-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 18

        Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.

        Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

      • Article R814-25

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

      • Article R814-26

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

      • Article R814-27

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

        La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

        Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

      • Article R814-28

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.

      • Article R814-28-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

        La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

      • Article R814-28-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

        Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.

        Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.

      • Article R814-28-4

        Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 7

        Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :

        1° La participation aux actions d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;

        2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de dix heures par an ;

        3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;

        4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;

        5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.

      • Article R814-28-5

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

        Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail.

      • Article R814-28-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

        Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.

      • Article R814-28-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

        Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

        Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter.

      • Article R814-29

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

        La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.

        L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.

        Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

      • Article R814-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.

        Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.

        Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.

        Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-31

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.

      • Article R814-32

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.

        Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.

      • Article R814-33

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.

        Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

      • Article R814-34

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.

        Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.

      • Article R814-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-36

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

      • Article R814-37

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

        Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.

      • Article D814-37-1

        Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 11

        Les seuils mentionnés à l'article L. 814-15 sont fixés :

        1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ce nombre étant déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1 ;

        2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.


        Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-304 du 8 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017 et ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à compter de cette date.

        Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.

      • Article R814-38

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

      • Article R814-39

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.

      • Article R814-40

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

      • Article R814-41

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

        Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R814-41-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 9

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

        Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.

      • Article R814-42

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 10

        Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.

        Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.

        Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

        Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

      • Article R814-42-2

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 11

        Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

        Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

      • Article R814-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 21

        Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la Commission nationale d'inscription et de discipline, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

        Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

      • I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.

        II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.

        III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

        IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.

      • Article R814-45

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 13

        Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

        1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;

        2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel ;

        3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.

        Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal ou périodique par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

        Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales ou sur une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

        Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes.

      • Article R814-46

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.

      • Article R814-47

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.

      • Article R814-48

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 14

        Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel.

        Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

        A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

      • Article R814-49

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.

      • Article R814-50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.

        L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.

        La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline.

        Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 811-34.

        La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.

        Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-51

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.

      • Article R814-52

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".

        Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

        Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

      • Article R814-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.

        Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-54

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :

        1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;

        2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

      • Article R814-55

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 17

        Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.

      • Article R814-56

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

      • Article R814-57

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

      • Article R814-58

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.

      • Article R814-58-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.
      • Article R814-58-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.

        Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Annexe art. R814-58-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art.

        ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE

        Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail


        Contenu de la déclaration

        1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ;

        2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.
      • Article D814-58-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :

        1° Concernant les créances :

        a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;

        b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;

        c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;

        d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;

        e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;

        f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;

        2° Concernant les biens :

        a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;

        b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;

        3° Concernant les contrats en cours :

        a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;

        b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.

      • Article R814-58-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
      • Article R814-58-5

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.

        Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.

        Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.

        II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.

      • Article R814-58-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes :

        1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;

        2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;

        3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article.
      • Annexe art. R814-58-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art.

        ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE

        Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13


        Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle

        1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes :

        - carte nationale d'identité française ou étrangère ;

        - passeport français ou étranger ;

        - permis de conduire français ou étranger ;

        - carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

        - carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

        - carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ;

        3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;

        4° Les coordonnées bancaires.


        Pièces à joindre pour une entreprise individuelle

        1° Un des documents d'identification suivants :

        - extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;

        - certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ;

        - carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;

        2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;

        3° Les coordonnées bancaires.


        Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé

        1° Un des documents d'identification suivants :

        - extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;

        - extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;

        - journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ;

        - les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ;

        2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

        3° Les coordonnées bancaires.


        Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales

        1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ;

        2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;

        3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

        4° Les coordonnées bancaires.


        Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales

        1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;

        2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

        3° Les coordonnées bancaires.

      • Article R814-58-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

        Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision.

        II.-Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées.
      • Article R814-58-8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.
      • Article R814-58-9

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

        I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6.

        II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

      • Article R814-59

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 51

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.

        Sous réserve des dispositions du ddécret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.

        • Article R814-60

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 3

          La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :

          1° Un exemplaire des statuts de la société ;

          2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;

          3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

          4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms et domicile ;

          5° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral dont une part du capital social est détenu par des associés mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part de capital que cette personne morale détient ;

          6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5 ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont satisfaites ;

          7° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.

          Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des associés et des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-62

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 4

          La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 101 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-63

          Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

          L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal de la société, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission nationale d'inscription et de discipline. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.

        • Article R814-64

          Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

          Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.

          Si la modification n'est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.

        • Article R814-67

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

        • Article R814-68

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, en propriété ou en jouissance :

          1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

          2° Toutes sommes en numéraire.

        • Article R814-69

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.

        • Article R814-70

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

          Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

          En cas de refus d'immatriculation, il en informe la Commission nationale d'inscription et de discipline.

        • Article R814-72

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

        • Article R814-73

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

        • Article R814-74

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

        • Article R814-75

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.

        • Article R814-76

          Version en vigueur du 06/02/2016 au 03/07/2016Version en vigueur du 06 février 2016 au 03 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

          Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

        • Article R814-78

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

        • Article R814-79

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

        • Article R814-80

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 5

          L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.

          Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 101 de la même ordonnance.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-82

          Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

          Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

        • Article R814-83

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

        • Article R814-84

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

        • Article R814-85

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

          Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

        • Article R814-86

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

        • Article R814-87

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 6

          Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

          En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :

          1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

          2° Lieu du siège social ;

          3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;

          4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et leur profession exercée au sein de la société.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-88

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

        • Article R814-89

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

          Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.

        • Article R814-90

          Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

          Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

        • Article R814-91

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 7

          La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l'article 43 de la même ordonnance.

          Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

          En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R814-93

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

          Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

          Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

          Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

        • Article R814-94

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

        • Article R814-95

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

          Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.

        • Article R814-96

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

        • Article R814-97

          Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

          A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

        • Article R814-98

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R814-99

          Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

          La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

          En outre, la société est dissoute de plein droit :

          1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;

          2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

        • Article R814-100

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

        • Article R814-101

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R814-102

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

        • Article R814-103

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

          En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

          Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

          Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

        • Article R814-104

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

        • Article R814-105

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

          Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social.

          Le président statue selon la procédure accélérée au fond.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R814-106

          Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

          Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

        • Article R814-107

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

        • Article R814-108

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.

        • Article R814-109

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

          La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

          Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

          Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.

        • Article R814-109-1

          Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

          Création Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

          La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

        • Article R814-110

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.

        • Article R814-111

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 8

          Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Ils indiquent en outre :

          1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

          2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

          3° L'adresse du siège social ;

          4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

          5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

          6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

          7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-112

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.

        • Article R814-114

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

          Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.

        • Article R814-115

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

        • Article R814-116

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

          La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

          Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

          Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.

        • Article R814-117

          Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

          La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

        • Article R814-118

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

          L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

          A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

        • Article R814-119

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

        • Article R814-120

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

          Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

          L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

        • Article R814-121

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 9

          Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-122

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

          L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

        • Article R814-122-1

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 10

          La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 814-122.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-123

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.

          Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

        • Article R814-124

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.

        • Article R814-125

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.

        • Article R814-126

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

          Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.

          Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R814-127

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.

        • Article R814-128

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.

        • Article R814-129

          Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

        • Article R814-130

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 11

          Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

          Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-131

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 12

          Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-132

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.

          Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.

        • Article R814-133

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.

        • Article R814-134

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.

          L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

        • Article R814-135

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 13

          Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

          Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-136

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.

          Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

        • Article R814-137

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.

        • Article R814-138

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.

        • Article R814-139

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

        • Article R814-140

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

          L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.

          Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

        • Article R814-141

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

        • Article R814-142

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

        • Article R814-143

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 14

          En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

        • Article R814-144

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 15

          Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-145

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 16

        Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice libéral.

        II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée, une société d'exercice libéral.

        III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-146

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 17

        Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, sous réserve des dispositions de la présente section.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-146-1

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.

      • Article R814-148

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

      • Article R814-149

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 19

        Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.

        Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-150

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 20

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-151

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

      • Article R814-152

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

        Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.

      • Article R814-153

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

      • Article R814-154

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

      • Article R814-155

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 21

        Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

        Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

        L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-156

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

      • Article R814-157

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.

    • Article R814-158

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 22

      Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-158-1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 23

      Conformément au sixième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023, les sociétés de participations financières de professions libérales définies à l'article R. 814-158 du présent code peuvent également détenir des parts sociales ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l'objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires détenant la société de participations financières de professions libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune de leur profession. Ces sociétés commerciales faisant l'objet d'une prise de participation sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-159

        Version en vigueur depuis le 16/09/2016Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

        Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire.

      • Article R814-160

        Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

        Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

        La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

        Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
      • Article R814-161

        Version en vigueur depuis le 16/09/2016Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

        Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.

        Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.

      • Article R814-162

        Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

        Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

        Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
      • Article R814-163

        Version en vigueur depuis le 16/09/2016Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

        La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.

      • Article R814-164

        Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

        Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

        Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

        Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.
      • Article R814-165

        Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

        Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

        Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
      • Article R814-166

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 25

        Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

        Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

        Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au premier alinéa de l'article R. 814-42-2.

        Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du sixième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.

      • Article R814-167

        Version en vigueur depuis le 16/09/2016Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

      • Article R814-168

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

        En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.

        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-169

        Version en vigueur depuis le 16/09/2016Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

        La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

        Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

        Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

        Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.